Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-194 REP DU 23 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 189

GNAN CAROLE MIREILLE NADINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre  2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-194 REP, par laquelle  mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine, ayant pour Conseil Maître Honoré KOUOTO ATABI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, à Abidjan, Cocody, Riviéra 1, « Les Jardins », Résidence MAELLY , 2ème étage, appartement n° 14, 20 BP 635 Abidjan 20, tél : 07 14 69 23/ 05 76 30 99, e-mail : cabinetkouoto-@yahoo.fr , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 13-0500/MCLAU/DGUE/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert, à monsieur BERTHE Idrissa, du lot n° 154,  îlot 22, du lotissement de Génie 2000 ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2015 et le rapport, le 1er juillet 2016, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 15 février 2015 et le rapport, le 1er juillet 2016, ont été notifiés à monsieur BERTHE Idrissa, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les observations écrites, après rapport, de mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine, parvenues le 18 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er  juillet 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 03074/MCU/DDU du 26 mai 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, à monsieur DOUGNON DIGBO Lambert, le lot n° 154, îlot n° 22, du lotissement de GENIE 2000 Nord, commune de Cocody ; que, saisi d’un recours gracieux par mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine, qui, munie d’une attestation d’attribution villageoise à elle délivrée, le 17 novembre 2011, par le chef du village d’AKOUEDO, revendique, elle aussi , la propriété du même lot, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 13-0215/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP du 17 mai 2013, annulé la lettre d’attribution de monsieur DOUGNON DIGBO Lambert, pour cause d’irrégularité dans la procédure d’attribution et transféré ledit lot à monsieur BERTHE Idrissa, par lettre de « transfert-de lot » n° 13-0500/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAASA du 22 mai 2013 ;

            Qu’estimant que cette nouvelle attribution du terrain à une tierce personne lui fait grief, mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine, après un recours gracieux du 17 avril 2014 resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative par requête du 23 octobre 2014, aux fins d’annulation de la lettre de « transfert-de lot » ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai, et le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai susvisé ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier, que le recours gracieux exercé par mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine le 17 avril 2014 est réputé rejeté le 18 août 2014 ;

            Que, dès lors, le recours juridictionnel introduit le 23 octobre 2014 devant la Chambre Administrative, soit plus de deux (02) mois après le rejet implicite du recours gracieux,  est tardif et rend la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête en annulation de mademoiselle GNAN Carole Mireille Nadine contre la lettre de « transfert de lot »   n° 13-0500/MCLAU/ DGUF du 22 mai 2013, est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont laissés  à la charge de la requérante ;

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé   Hubert,    GAUDJI   K.  Joseph-Désiré,   Mme   KOUASSI   Angora   SESS,  Conseillers ;   en présence  de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER