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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 198 du 30/11/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-153 T-OPP DU 09 AVRIL 2013

 

ARRET N° 198

SCI-LES VERDOYANTS C/ ARRET N° 100 DU 27 JUIN 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 9 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-153 T.OPP, par laquelle  la Société de Construction Immobilière (SCI) LES VERDOYANTS, dont le siège est à Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la SIB, 06 BP 1988 Abidjan 06, tél : 22-41-81-71, fax : 22-41-24-46, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame OUEDRAOGO Solange, Gérante de ladite société , laquelle a élu domicile au cabinet de Maître Serge Pamphile NIAHOUA Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y résidant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Aghien, Résidence SICOGI, 2ème Tranche, Tour K, 3ème étage porte 130, tél : 22-52-49-06, fax : 22-52-49-02, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 100 du 27 juin 2012 par lequel la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 02000270 délivré le 19 janvier 2007 à monsieur KOKORA N’GOLI François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan II et  ordonné sa radiation des livres fonciers ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le mémoire en réplique de la Société d’Avocats Jurisfortis, Conseil de la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI-VISION 2000, parvenu le 5 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;
Vu       le mémoire en réplique de Maître GUYONNET Paul, Conseil de monsieur KOKORA N’GOLI François, parvenu le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 9 avril 2013 et le rapport, le 25 juillet 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême qui, par une correspondance du 25  juillet 2016, a reçu communication du rapport, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       les observations après rapport de la SCI-VISION 2000, parvenues le 23 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations après rapport formulées par Maître GUYONNET, Conseil de monsieur KOKORA N’GOLI François, parvenues le 23 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Ouï     Maître Pamphile Niahoua, Conseil de la SCI-LES VERDOYANTS, en ses observations orales à l’audience du 28 octobre 2015 ;
Vu       les observations après rapport de Maître NIAHOUA, Conseil de la SCI-LES VERDOYANTS, parvenues le 23 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu       les articles 187 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que,  faisant droit à une requête de la Société Civile Immobilière Vision 2000 dite SCI-VISION 2000, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 100 du 27 juin 2012, annulé le certificat de propriété foncière n° 02000270 délivré le 19 janvier 2007 à monsieur KOKORA N’GOLI François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, relatif à un terrain d’une superficie de 193 798 m2, objet du titre foncier n° 1053 de la circonscription foncière de Bingerville ; que la Cour a, en outre, ordonné la radiation dudit certificat des livres fonciers ;

          Considérant qu’il résulte des énonciations de cet arrêt, «qu’en application des articles 121 et 122 du décret du 26 juillet 1932, la SCI-VISION 2000 avait obtenu, par un certificat de propriété délivré dès le 11 avril 2005, la propriété du terrain de 193 798 m2 d’Abobo-Té, commune d’Abobo ; que ledit certificat de propriété foncière, n’ayant fait l’objet d’annulation, ni juridictionnelle, ni législative,  est définitif et ne peut être remis en cause ; qu’ainsi, le Conservateur de la Propriété Foncière a méconnu le droit de propriété de la SCI-VISION 2000, et entaché d’illégalité le certificat de propriété foncière délivré le 19 janvier 2007 au profit de monsieur KOKORA N’GOLI François relativement au même terrain » ;

          Considérant que, par requête du 9 avril 2013, la Société Civile Immobilière LES VERDOYANTS dite SCI-LES VERDOYANTS a formé tierce opposition contre l’arrêt susvisé et demande la suppression des effets dudit arrêt à son égard ;

          Considérant que monsieur KOKORA N’GOLI François, suivant des écritures des 24 juin et 23 août 2016, demande la rétractation de l’arrêt attaqué et l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 11 avril 2005 à la SCI-VISION 2000 ;

En la forme

          Considérant que monsieur KOKORA N’GOLI François, bénéficiaire de l’acte attaqué par la requête de la SCI-VISION 2000, a été invité, par une correspondance du 12 juin 2012, à produire dans le délai d’un mois, un mémoire en réplique ;

          Que la SCI-LES VERDOYANTS, qui a acquis le terrain des mains de monsieur KOKORA N’GOLI François et a ensuite, obtenu le certificat de propriété foncière n° 02000332 délivré le 2 février 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, n’a pas été appelée à l’instance ;

          Considérant que l’arrêt n° 100 rendu le 29 juin 2012 avant l’expiration du délai d’un mois imparti à monsieur KOKORA N’GOLI François pour présenter ses écritures en réplique et sans que la SCI-LES VERDOYANTS ait été appelée à l’instance alors qu’elle a en la cause des intérêts évidents à protéger est intervenu au mépris du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ; qu’ainsi, la SCI-LES VERDOYANTS est fondée à en demander la rétractation ;

Au Fond

          Considérant que monsieur KOKORA N’GOLI François qui, à l’occasion d’un procès l’opposant à la SCI-VISION 2000, sanctionné par jugement n° 2881 du 26 juillet 2012 du Tribunal d’Abidjan, a eu connaissance du certificat de propriété foncière détenu depuis le 11 avril 2005 par la SCI-VISION 2000 n’a jamais remis cet acte en cause ;

          Que sa demande en annulation dudit certificat présentée seulement à l’occasion de la procédure de tierce opposition initiée par la SCI-LES VERDOYANTS doit être déclarée irrecevable pour tardiveté ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la SCI-LES VERDOYANTS est titulaire du certificat de propriété foncière n° 02000332 du 2 février 2007 relatif au même terrain et qui n’a jamais été remis en cause, ni par la SCI-VISION 2000 malgré les différents procès qui l’ont opposée à cette dernière, ni par l’Administration ;

          Que ce certificat de propriété foncière n’a pas, non plus, été évoqué à l’occasion de la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué ;

          Qu’il n’est donc pas sorti de l’ordonnancement juridique ;

          Qu’il s’ensuit que la requête de la SCI-LES VERDOYANTS dont les droits sur le terrain n’ont pas été remis en cause par l’arrêt qu’elle attaque est sans objet ;

DECIDE

Article 1er :  La tierce opposition de la SCI-LES VERDOYANTS est recevable ;
                          
Article 2 :     La requête de la SCI-LES VERDOYANTS est sans objet ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera   transmise   au  Procureur   Général Près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier   Ministre  chargé  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’Etat  et  au     Conservateur   de  la  Propriété   Foncière   et   des   Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER