Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-223 REP DU 28 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 199 |
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DJEDJE MADY ALPHONSE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-223 REP, par laquelle Monsieur Djédjé Mady Alphonse, ayant pour Conseil le Cabinet C. KOSSOUGRO SERY Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, démeurant à Abidjan, Plateau, 35, Rue du Général De Gaulle, au 1er étage de l’Immeuble COLINA-VIE, 01 BP 7285 Abidjan 01, tél. 20-22-43-30, fax. 20-22-43-32, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété n°1004068 du 6 juin 2008 et n° 5002982 du 8 janvier 2010, délivrés respectivement à madame BROU Amenan et à l’Organisation Chrétienne « Message De Vie » par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur les lots n°s 1453 bis et 1454 bis, îlot 148, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, commune de Cocody, objet du titre foncier n°110476 de la Circonscription foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière délivrés à madame Brou Amenan et à l’Organisation Chrétienne « Message de Vie » ; Vu le mémoire en défense conjoint de l’Organisation Chrétienne « Message de Vie » et de dame BROU Amenan, parvenu le 9 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur DJEDJE Mady Alphonse et ses observations parvenus les 13 avril et 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la recevabilité de sa requête et à l’annulation des certificats de propriété foncière litigieux ; Vu les observations sur la note explicative du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Organisation Chrétienne « Messages de vie » et de Dame Brou Amenan, parvenues le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité du recours, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 11 janvier 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, à la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, Conseil de l’Organisation Chrétienne « Message de Vie » et de dame BROU Amenan, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu le mémoire en défense de Maître TRAORE Bakari, Conseil du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 17 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à déclarer les actes attaqués nuls et de nul effet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 13 janvier 2016 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 29 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière querellés ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur DJEDJE Mady Alphonse a acquis le 28 septembre 1983 auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU le lot n° 1450 bis, îlot 148, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 2eme Tranche, objet du titre foncier n° 38630 de la circonscription foncière de Bingerville, situé à proximité d’un ravin abrupt non loti ; que, voulant l’intégrer à son lot, il a, suite à des travaux de terrassement, nivelé ce ravin pour obtenir les parcelles A, B, C et D, dont il a eu attribution, suivant les lettres du 18 mars 2002, n° 00827/MCU/SDU, pour les parcelles A, B, C et n° 00828/MCU/SDU pour la parcelle D, délivrées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ayant entrepris des démarches pour consolider ses droits sur les parcelles sus-indiquées, il a découvert que les parcelles B et C ont, non seulement été numérotées en lots 1453 bis et 1454 bis, îlot n° 148, mais en plus, elles ont été concédées provisoirement par arrêté n° 05422/MCU/DGUDU/SDPAA du 23 décembre 2005 à dame BROU Amenan ; Que monsieur DJEDJE Mady Alphonse, qui a entrepris des démarches pour l’acquisition de ces terrains, a découvert que cette dernière a obtenu le certificat de propriété foncière n° 1004068 du 6 juin 2008 sur les parcelles querellées, et qu’elle les a cédées à l’Organisation Chrétienne « Message de Vie » qui, a obtenu le certificat de propriété foncière n° 5002982 du 8 janvier 2010 ; Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, monsieur DJEDJE Mady Alphonse a, par requête du 28 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, suite au rejet, le 3 novembre 2014, du recours gracieux exercé le 13 octobre 2014 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant pour sa part que, monsieur DJEDJE Mady Alphonse soutient avoir eu connaissance des certificats de propriété foncière querellés seulement que dans le mois d’octobre 2014, après avoir réclamé une copie de l’état foncier au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, si monsieur DJEDJE Mady Alphonse soutient n’avoir eu connaissance des certificats de propriété foncière querellés que seulement en octobre 2014, il n‘en demeure pas moins que l’état foncier du 21 janvier 2014 produit au dossier donne à dire que les certificats de propriété foncière ont fait l’objet de publication ; Que, dans ces conditions, le recours gracieux de monsieur DJEDJE Mady Alphonse intervenu le 13 octobre 2014, soit plus de deux mois après la publication desdits actes, est tardif ; Que, par voie de conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-223 REP du 28 novembre 2014 de monsieur DJEDJE Article 2 : Les frais d’instance sont laissés à la charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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