Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-077 REP DU 13 AVRIL 2015 |
ARRET N° 200 |
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BOUATENE GUY STEPHANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée 13 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-077 REP, par laquelle monsieur BOUATENE Guy Stéphane, ayant élu domicile en l’Etude de la SCPA le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, Résidences Latrille SICOGI, îlot B, Bât 1, 2e étage, Porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél : 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-1246/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/BA du 19 août 2013 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’GOLE Kingsley Yemidé le lot n° 201, îlot 25, du lotissement de M’Pouto (Commune de Cocody) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’Instance a été notifiée le 30 décembre 2015 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été signifiée le 30 décembre 2015 à monsieur N’GOLE Kingsley Yémidié, bénéficiaire de l’acte attaqué, à monsieur EDJRO Mélèdje Harris, le cédant des lots litigieux, qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 310 du 12 avril 1991 et n° 177 du 16 avril 1992, le Sous-préfet de Bingerville a transféré les lots n° 182, îlot 23 et n° 201, îlot 25, du lotissement de M’Pouto-village à monsieur EDJRO Meledje Harris qui les a vendus, le 9 novembre 1997, à monsieur KOUAME Bouaténé Vincent ; Qu’à la demande de l’acquéreur, monsieur EDJRO Mélèdje Harris a rédigé deux courriers destinés au Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement pour solliciter le transfert de la concession provisoire desdits lots au profit de monsieur BOUATENE Guy Stéphane ; Qu’inquiet de la trop grande lenteur dans la transmission administrative à son profit des droits réels sur les terrains après le décès de monsieur KOUAME Bouaténé Vincent, monsieur BOUATENE Guy Stéphane, se disant fils de celui-ci, a assigné le 2 juillet 2013 monsieur EDJRO Mélèdje en revendication de propriété immobilière ; Que ce dernier a produit, au cours de l’instance, la lettre n° 13-1246/MCLAU/DGUF/DDU/DPAA/SA du 19 août 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 201, îlot 25, à monsieur N’GOLE Kingsley Yemidié ; Qu’estimant que cette lettre a été délivrée en fraude de ses droits, monsieur BOUATENE Guy Stéphane sollicite de la Chambre Administrative son annulation, après le recours gracieux du 9 octobre 2013 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre d’attribution n° 13-1246/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/BA du 19 août 2013 délivrée à monsieur N’GOLE Kingsley Yemidié, le requérant soutient que le lot litigieux fait partie des deux lots acquis par son père KOUAME Bouatené Vincent et pour lesquels le cédant EDJRO Meledje Harris, par deux courriers légalisés à la date du 11 novembre 1997, a demandé au Ministre en charge de la Construction de transférer à son profit la concession provisoire desdits lots ; Mais, considérant que le requérant ne produit au dossier ni acte attestant de sa qualité d’héritier, ni acte d’acquisition des deux lots litigieux passé entre monsieur KOUAME Bouatené Vincent et monsieur EDJRO Meledje ; Que, par ailleurs, les deux courriers non datés émanant de monsieur EDJRO Meledje, présentés par le requérant, ne constituent pas des actes d’acquisition donnant accès à la propriété du lot litigieux ; Qu’ainsi le requérant, ne justifiant pas de la qualité lui donnant intérêt à agir, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-077 REP du 13 avril 2015 de monsieur BOUATENE Guy Stéphane est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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