Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 201 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-210 RET/AD DU 05 MAI 2015 |
ARRET N° 201 |
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SAVANE LAMINE C/ ARRET N° 55 DU 25 FEVRIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-210 RET/AD, par laquelle monsieur SAVANE Lamine, ayant élu domicile au Cabinet de Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, Bd Latrille, 1er étage, 17 BP 859 Abidjan 17, tel : 22525420, fax : 22525398, e-mail : fahmande@yahoo.fr, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 55 du 25 février 2015 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 04001339 qui lui a été délivré le 20 mars 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet du recours des ayants droit de feu N’KAYO Gnango Clément ; Vu le mémoire en défense des ayants droit de feu N’KAYO Gnango Clément, par le canal de leur Conseil la SCPA Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA Akoh, parvenu le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête en rétractation initiée par monsieur SAVANE Lamine ; Vu le mémoire de monsieur Robert Ludovic YORO, parvenu le 11 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer que le lot litigieux lui a été régulièrement attribué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense des ayants droit de feu N’KAYO Clément a été communiqué le 11 avril 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, à monsieur SAVANE Lamine et à monsieur Robert Ludovic YORO, par le canal de leurs Conseils respectifs, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport des ayants droit de feu N’KAYO Gnango Clément, par le canal de leur Conseil la SCPA Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, parvenues le 23 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur Robert Ludovic YORO, parvenues le 3 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer bien-fondée la requête initiée par monsieur SAVANE Lamine ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 14 juin 2016 à monsieur SAVANE Lamine, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que faisant droit aux requêtes des ayants droit de feu N’KAYO Gnango Clément, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 55 du 25 février 2015, annulé la lettre n° 09-1323/MCUH/DAJC/NDP/CA du 3 novembre 2009 portant déchéance des droits de monsieur N’KAYO Gnango Clément sur le lot n° 449, îlot 37, du lotissement d’Abobo Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 112511, la lettre n° 09-2722 /MCUH/DCUF/DDU/SDPAA/GD du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant ce lot à monsieur Robert Ludovic YORO, l’arrêté n° 012-1402/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012, lui accordant la concession provisoire dudit lot et les certificats de propriété foncière délivrés le 28 décembre 2012 à monsieur Robert Ludovic YORO, sous le n° 04001259 et le 20 mars 2013 à monsieur SAVANE Lamine sous le n° 04001339, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Considérant que pour décider ainsi, l’arrêt attaqué énonce que le constat de défaut de mise en valeur dont l’auteur est monsieur Robert Ludovic YORO, chef d’antenne du Ministère de la Construction d’Abobo, repose sur des faits matériellement inexacts en ce sens que, suivant un constat d’huissier du 4 juillet 2012, le lot n° 449 attribué à monsieur N’KAYO Gnango Clément a été mis en valeur depuis de longues années ; Considérant que, par requête du 5 mai 2015, monsieur SAVANE Lamine sollicite la rétractation de cet arrêt, pour insuffisance de motifs et dissimulation par monsieur N’KAYO Gnango Clément de la notification de la mise en demeure et de l’acte de déchéance ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETRACTATION Considérant que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que : De la violation de l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la cour Suprême Considérant que l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême, invoqué par le requérant dispose que : « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ; Considérant que monsieur SAVANE Lamine invoque, au soutien de sa requête, l’insuffisance de motifs, l’absence de texte de loi visé par la Cour en violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, et le fait, pour la Cour de s’être contentée d’affirmer que « selon un procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2012, le terrain, objet du lot n° 449, îlot 37, aurait été mis en valeur depuis de longues années, pour en déduire que le défaut de mise en valeur constaté en janvier 2009 par les services du Ministère de la Construction est matériellement inexact » ; Mais, considérant qu’est bien motivé l’arrêt attaqué qui annule la lettre n° 09-1323/MCUH/DAJC/NDF/CA du 3 novembre 2009 portant déchéance d’attribution du lot litigieux de monsieur N’KAYO Gnango Clément, la lettre n° 09-2722/MCUH/DCUF/DDU/SDPAA/GD du 22 décembre 2009, réattribuant ledit lot à monsieur Robert Ludovic YORO et l’Arrêté n° 012-1402/ MCLAU/DUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 lui en accordant la concession provisoire ainsi que les certificats de propriété foncière délivrés à monsieur Robert Ludovic YORO le 28 décembre 2012 et le 20 mars 2013 à monsieur SAVANE Lamine, au motif que le constat fait par monsieur Robert Ludovic YORO, chef d’Antenne du Ministère de la Construction d’Abobo, indiquant que le lot n’a pas été mis en valeur, est matériellement inexact, eu égard au procès-verbal d’huissier qui a constaté le 4 juillet 2012 que la mise en valeur avait été faite depuis de longues années ; Que, d’ailleurs, ce procès-verbal précise que « depuis décembre 2007, la réhabilitation du bâtiment qui a servi de bureau et d’atelier à l’entreprise de ferronnerie a été faite et est habité par monsieur COULIBALY Isaac et son épouse… » ; Qu’en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’inexactitude de cette mise en valeur ; qu’il n’établit pas non plus que l’arrêt a été rendu sur le fondement de fausses pièces ; Considérant en outre, que, contrairement aux affirmations du requérant, l’article 27 de la loi sur la cour Suprême relatif à la motivation des décisions impose au juge l’obligation de justifier, en fait et en droit, sa décision, et non de se référer à un texte précis ; Que dès lors, l’arrêt attaqué qui s’est fondé sur le fait, le constat de non mise en valeur, matériellement inexact, est suffisamment motivé ; De la dissimulation de la notification de la mise en demeure et de la notification faite à monsieur N’KAYO Clément de sa déchéance Considérant que les ayants droit de feu N’KAYO Gnango Clément ont pour adresse postale « 27 BP 853 Abidjan 27 » et non 13 BP 1042 Abidjan 13 ; Qu’il en résulte que monsieur N’KAYO Gnango Clément n’a pu avoir connaissance de la mise en demeure et de la lettre de déchéance expédiées à l’adresse 13 BP 1042 Abidjan 13 ; Considérant qu’en tout état de cause, pour annuler les actes administratifs délivrés à monsieur Robert Ludovic Yoro et à monsieur SAVANE Lamine, la Cour ne s’est pas contentée de se demander si les ayants droit de feu N’KAYO avaient reçu ou non la mise en demeure et la lettre de déchéance ou que les ayants droit de feu N’KAYO Gnango clément s’étaient désistés de leurs droits ; Que, pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour s’est fondée sur le fait que la décision de retrait pour défaut de mise en valeur repose sur des faits matériellement inexacts, ainsi qu’il résulte du constat du 4 juillet 2012 ; Que, dès lors, le moyen reposant sur la dissimulation de la notification de la mise en demeure et de la notification faite à monsieur N’KAYO Gnango Clément de sa déchéance n’est pas fondé ; Qu’il s’ensuit que, la violation des articles 27 et 39 susvisés alléguée par monsieur SAVANE Lamine n’est pas établie ; Que la requête en rétractation de monsieur SAVANE Lamine ne remplissant aucune des conditions exigées par les articles susvisés doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-210 RET/AD du 5 mai 2015 de monsieur SAVANE Lamine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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