Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-007 REP DU 23 JANVIER 2013 |
ARRET N° 202 |
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DJIRIGA EPOUSE CHAIBAN ABATE ANNE-MARIE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-007 REP, par laquelle madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître Soro Navoun Idrissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, près de la Pharmacie du Lycée Technique, 04 BP 238 Abidjan 04, tel : 22 44 68 09, fax : 22 44 68 10, email : paraclet-soro@hotmail.fr, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n°02003928 du 14 octobre 2011 et n°02004076 du 29 février 2012 délivrés à la société BATIM-CI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société BATIM-CI, par le canal de son Conseil, parvenu le 9 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, parvenu le 13 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, et notifié le 7 juillet 2016, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, à la société Batim-Ci et à madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie, qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par attestations n°225/2000/A, n°224/2000/A et n°226/2000/A du 6 mars 2000, le chef du village de Niangon-Adjamé a attribué les lots numéros 225-224 et 226, îlot n° 27, du lotissement de Gesco Résidentiel à madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie ; que celle-ci a mis ces lots en valeur après avoir fait, le 19 avril 2003, une demande de rachat desdits lots au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que la société BATIM-CI revendique la propriété des mêmes lots en se fondant sur les certificats de propriété foncière n°02003928 du 14 octobre 2011 et n°020040076 du 29 février 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Qu’estimant ces deux actes irréguliers, madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie a, par requête du 23 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 12 septembre 2012 adressé au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que la société Batim-CI est bénéficiaire de deux certificats de propriété foncière délivrés respectivement le 14 octobre 2011 et le 29 février 2012 ; que, faute d’avoir été attaqués dans les délais légaux, ces certificats de propriété foncière ont conféré à leurs détenteurs des droits acquis qui ne peuvent être remis en cause ; que, dès lors, madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie n’est pas fondée à demander leur annulation ; DECIDE Article 1er :La requête n° 2013-007 REP du 23 janvier 2013 de madame Djiriga épouse Chaiban Abaté Anne-Marie est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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