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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 30/11/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-154 REP DU 27 AOUT 2014

 

ARRET N° 203

SCI EMVLA C/ PREFET DE JACQUEVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-154 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière d’Etudes et de Mise en Valeur du Littoral Alladjan dite SCI EMVLA, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA ADJE-Assi-Metan, Avocats à la Cour, demeurant, 59, rue des Sambas, Indénié, Plateau, Résidence « Le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, tél : 20 21 53 43 / 20 22 72 48, fax : 20 21 59 45, email : scpaassiluc@yahou.fr, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des lettres n°246/RL/P-JACQ/DOM du 22 novembre 2005 du Préfet de Jacqueville portant régularisation de titre de propriété de la cité Palmindustrie (village) et n°223/RL/P-JACQ/DOM du 12 octobre 2005 du Préfet de Jacqueville portant régularisation du lot n°271, îlot n°39, sis au quartier Ancien de Jacqueville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,   parvenues le 20 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet de Jacqueville, parvenu le 29 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu        les mémoires de la Palmindustrie Liquidation, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 22 janvier, 13 mars, 7 avril et 1er juillet 2015, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de la Société Civile Immobilière d’Etudes et de Mise en Valeur du Littoral Alladjan dite SCI EMVLA, parvenus les 2 mars et 12 mai 2015, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de la Société Civile Immobilière d’Etudes et de Mise en Valeur du Littoral Alladjan dite SCI EMVLA, parvenues le 22 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 18 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°223/RL/P-JACQ/DOM du 12 octobre 2005, le Préfet du Département de Jacqueville a attribué le lot n°271, îlot 39, sis au quartier Ancien de Jacqueville à la société Palmindustrie ; que, par lettre n°246/RL/P-JACQ/DOM du 22 novembre 2005, le même Préfet a attribué une parcelle de 20 hectares, 96 ares et 4 centiares à la même société ;

            Qu’estimant ces actes irréguliers, la Société Civile Immobilière d’Etudes et de Mise en Valeur du Littoral Alladjan dite SCI EMVLA a, par requête du 27 août 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 5 mars 2014 exercé devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite ;

Sur la  recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’application des dispositions  combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;
            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés le 12 octobre 2005 et le 22 novembre 2005 ; qu’il n’est pas contesté que la requérante en a eu connaissance le 18 décembre 2007, à l’occasion d’un procès en déguerpissement qui s’est déroulé devant le juge de la Section de Tribunal de Dabou ;
            Considérant, toutefois, que la requérante affirme qu’elle peut agir à tout moment parce que les actes attaqués sont des actes inexistants en ce qu’ils ont été établis en fraude, laquelle fraude « procède de la création ex-nihilo des titres attaqués » ; que la requérante ajoute que la fraude résulte également du fait que « le Préfet sait qu’il n’a signé aucun acte de régularisation au vu d’un titre quelconque de propriété ou les premiers indices d’un tel titre » ; que ces deux éléments, selon la requérante, rendent les actes attaqués inexistants ;
            Mais, considérant que l’acte inexistant est un acte frappé par une illégalité particulièrement grave et flagrante ; qu’il se distingue de l’acte frauduleux qui est celui qui est entaché de fraude ;
            Considérant qu’en l’espèce, le Préfet, signataire des actes attaqués, qui a compétence pour le faire, y a visés les textes sur lesquels ceux-ci reposent ; que, dans ces conditions, ces actes ne peuvent pas être regardés comme inexistants ;
            Considérant que, de tout ce qui précède, le recours administratif préalable exercé le 5 mars 2014 est tardif et rend la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :La requête n° 2014-154 REP du 27 août 2014 de la Société Civile Immobilière d’Etudes et de Mise en Valeur du Littoral Alladjan dite SCI EMVLA est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Jacqueville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER