Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-008 REP DU 25 JANVIER 2013 |
ARRET N° 206 |
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NIAMKEY TAÏ C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP, par laquelle monsieur NIAMKEY TAÏ, Colonel des Douanes, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Yopougon, lequel a fait élection de domicile en sa propre demeure, Groupement Foncier de Côte d’Ivoire (GFCI), BEL AIR, BP 368 Abidjan 16, cel 07 36 39 43, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 1468/P. GBM du 07 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam et madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU, à qui la requête le 30 décembre 2013 et le rapport le 28 octobre 2016, ont été transmis, n’ont déposé ni écritures, ni observations ; Vu le mémoire après rapport du 23 novembre 2016 de monsieur NIAMKEY TAÏ, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985 du Préfet de Grand-Bassam, monsieur NIAMKEY TAÏ a acquis le lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam ; que, par la suite, madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU, a obtenu, par lettre n° 1468/P.GBM du 7 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam, le transfert à son profit dudit lot, argumentant qu’elle est la veuve du requérant, alors même qu’il est toujours en vie et qu’elle est en réalité sa sœur utérine ; Qu’estimant que l’acte qui a opéré le transfert du lot litigieux à madame EDOUKOU est illégal, monsieur NIAMKEY TAÏ, après un recours gracieux du 8 août 2012 et resté sans réponse, a, le 25 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre la lettre précitée n° 1468/P-GBM du 7 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam ; En la forme Considérant que la requête de monsieur NIAMKEY TAÏ est conforme aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ; Considérant que la lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985, par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué le terrain en cause à monsieur NIAMKEY TAÏ, n’a jamais été annulée ; Que, par ailleurs, cette réattribution est fondée sur des faits matériellement inexacts visant à déclarer le requérant décédé ; Qu’il s’ensuit que la réattribution de ce lot à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU est entachée d’illégalité, en ce qu’elle procède d’une double attribution et repose également sur des faits inexacts ; qu’il y a lieu de l’annuler ; DECIDE Article 1er :La requête enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 1468P.GBM du 7 octobre 2010 portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à dame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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