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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 206 du 30/11/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-008 REP DU 25 JANVIER 2013

 

ARRET N° 206

NIAMKEY TAÏ C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP,  par laquelle monsieur NIAMKEY TAÏ, Colonel des Douanes, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Yopougon, lequel a fait élection de domicile en sa propre demeure,  Groupement Foncier de Côte d’Ivoire (GFCI), BEL AIR, BP 368 Abidjan 16, cel 07 36 39 43, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 1468/P. GBM du 07 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam  portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam et madame BAMALAN  Assouan épouse EDOUKOU, à qui la requête le 30 décembre 2013 et le rapport le 28 octobre 2016, ont été transmis, n’ont déposé ni écritures, ni observations ;

Vu       le mémoire après rapport du 23 novembre 2016 de monsieur NIAMKEY TAÏ, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985 du Préfet de Grand-Bassam, monsieur NIAMKEY TAÏ a acquis le lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam ; que, par la suite, madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU, a obtenu, par lettre n° 1468/P.GBM du 7 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam, le transfert  à son profit dudit lot, argumentant qu’elle est la veuve du requérant, alors même qu’il est toujours en vie et qu’elle est en réalité sa sœur utérine ;

           Qu’estimant que l’acte qui a opéré le transfert du lot litigieux à madame EDOUKOU est illégal, monsieur NIAMKEY TAÏ, après un recours gracieux du 8 août 2012 et resté sans réponse, a, le 25 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre la lettre précitée n° 1468/P-GBM du 7 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam ; 
Qu’au soutien de sa requête, monsieur NIAMKEY TAÏ expose  que c’est le constat de la construction, par sa sœur, d’un immeuble sur le lot litigieux qui l’a alerté ; qu’au cours de ses démarches, il s’est rendu compte, que    sans aucune précaution et autres mesures administratives, le Préfet a opéré le transfert de son lot à sa supposée veuve ;

En la forme

           Considérant  que la requête de monsieur NIAMKEY TAÏ est conforme aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant que la lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985, par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué le terrain en cause à monsieur NIAMKEY TAÏ, n’a jamais été annulée ;

            Que, par ailleurs, cette réattribution est fondée sur des faits matériellement inexacts visant à déclarer le requérant décédé ;

           Qu’il s’ensuit que la réattribution de ce lot à madame BAMALAN  Assouan épouse EDOUKOU est entachée d’illégalité, en ce qu’elle procède d’une double attribution et repose également sur des faits inexacts ; qu’il y a lieu de l’annuler ;  

DECIDE

Article 1er :La requête enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP est recevable et bien fondée ;

Article 2 : La lettre d’attribution n° 1468P.GBM du 7 octobre 2010 portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à dame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU est annulée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;             

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER