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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 30/11/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-221 S/EX/AD DU 06 MAI 2016

 

ARRET N° 207

DOSSO LANCINA C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD - DIALLO AMINATA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-221 S/EX/AD du 6 mai 2016, par laquelle monsieur Dosso Lancina, ayant élu domicile au Cabinet Oré et associés, Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, Angle Avenue Marchand et Boulevard Clozel, résidence Gyam, 7ème étage, porte D7, tél : 20 21 65 24, fax : 20 33 56 20, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution du certificat de propriété foncière du 1er septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord à messieurs Dia Mamadou, Dia Aboubakary Djibril et à mademoiselle Dia Fatou Lamanara ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 3 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au sursis à exécution du certificat de propriété foncière du 1er septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord à messieurs Dia Mamadou, Dia Aboubakary Djibril et à mademoiselle Dia Fatou Lamanara ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier   Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 1er juillet 2016,  et le rapport, le 4 novembre 2016 ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame Diallo Aminata, représentante des enfants Dia Mamadou Bilo, Dia Aboubakary Djibril et Dia Fatou Lamarana, parvenu le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 4 novembre 2016,  à monsieur Dosso Lancina qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       le mémoire en réponse du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24 novembre 2016, tendant au sursis à exécution du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       la requête n°2015-130 du 23 juin 2015 de monsieur Dosso Lancina tendant à l’annulation du certificat de propriété foncier délivré le 1er septembre 2008 ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 1169 CIV 3 F du 30 décembre 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ayant déclaré madame Diallo Aminata propriétaire du lot n°386, îlot 18, sis à la Riviera Golf ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur Dosso Lancina a acquis le lot n°386, îlot n°18, sis à Cocody, Riviera Golf 4, de la Direction et Contrôle des Grands Travaux suivant reçu n°R 062958 du 13 décembre 1993 ;
                             
            Que, par exploit du 5 août 2009 de Maître Bity Jules, huissier de justice, le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a notifié une mise en demeure de déguerpissement, arguant que ledit lot est la propriété de  messieurs  Dia Mamadou  Bilo, Dia Aboubakary Djibril et de mademoiselle Dia Fatou Lamanara, sur le fondement d’un certificat de propriété foncière du 1er septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Qu’estimant cet acte irrégulier, monsieur Dosso Lancina a, par requête n° 2015-130 du 23 juin 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 décembre 2014 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’en attendant la décision de la Haute Cour, monsieur Dosso Lancina, par requête n° 2016-221 S/EX/AD du 6 mai 2016, l’a, à nouveau, saisie pour qu’elle ordonne le sursis à exécution du certificat de propriété foncière qu’il attaque ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur Dosso Lancina a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ; »

            Considérant que le sursis à exécution d’un acte administratif est une procédure accessoire à la procédure d’annulation pour excès de pouvoir qui peut être prononcé notamment en cas d’urgence ou si l’exécution de la décision entreprise crée un préjudice irréparable ;
            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a été produit au procès ayant opposé madame Diallo Aminata et monsieur Dosso Lacina et qui a donné lieu au jugement civil contradictoire n° 1169 CIV 3 F du 30 décembre 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’il s’ensuit, qu’au moins à cette date, monsieur Dosso Lacina a eu une connaissance certaine de ce certificat de propriété foncière ; que, dans ces conditions, il n’ y a aucune  urgence pouvant justifier le prononcer du sursis à l’exécution de cet acte en 2016 ; qu’au surplus, le requérant n’apporte pas la preuve du préjudice irréparable qu’il subit du fait de l’exécution de cet acte ; qu’en conséquence, de tout ce qui précède, la requête de monsieur Dosso Lancina aux fins de sursis à exécution du certificat de propriété foncière attaqué doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :La requête n°2016-221 S/EX/AD du 6 mai 2016 de monsieur Dosso Lancina est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     Elle est rejetée ;
Article 3 :     Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4 :     Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;
                                               
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;  

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER