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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 194 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-220 REP DU 24 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 194

SOUMAHORO ABOUBACAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-220 REP, par laquelle monsieur Soumahoro Aboubacar, mécanicien, ayant pour Conseil, Maître Moïse Gourihi Titiro, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, Avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 08 B.P V 1867 Abidjan 08, cellulaire : 05 73 37 49, e-mail : moisegourihititiro@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté   n° 2300/MCU/SAD/STUP du 26 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Siriki Koné la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, d’un terrain de 3500 mètres carrés, sis à Gagnoa, hors lotissement, objet du titre foncier n° 1448 du Bas-Sassandra ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête, le 23 mars 2015, et le rapport, le 30 juin 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu Siriki Koné, enregistré le 29 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance du Maire de la Commune de Gagnoa, déposée le 7 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle il se déclare dans l’impossibilité d’authentifier l’acte du 3 avril 1982 portant autorisation d’occupation de la parcelle litigieuse ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de feu Siriki Koné, parvenues le 15 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de Maître Victorine N’Zi, Notaire, Administrateur Séquestre des biens de la succession de feu Siriki Koné, parvenues le 18 juillet 2016 par le canal de son Conseil la SCP Avocats Conseils Réunis et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 30 juin 2016, au Maire de la Commune de Gagnoa et à monsieur SOUMAHORO Aboubacar qui n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que  monsieur SOUMAHORO Aboubacar expose, à l’appui du document produit au dossier, que, par acte n° 08-CG/CAB du 3 avril 1982 du Maire de la Commune de Gagnoa, il a été autorisé à occuper temporairement la zone verte située entre le pont de Dioulabougou et le garage Kéhi, d’une superficie de 1200 mètres carrés, pour l’installation d’un garage automobile ; qu’ayant effectué des travaux de remblayage de cette zone rizicole marécageuse, il a porté la superficie totale désormais occupée à 3500 mètres carrés ;                       

           Considérant qu’au cours des démarches entamées pour l’obtention des titres de propriété sur l’espace qu’il occupe, monsieur SOUMAHORO Aboubacar a découvert que, par arrêté n° 2300/MCU/SAD/STUP du 26 décembre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement la parcelle susvisée de 3500 mètres carrés à monsieur Siriki Koné dont les ayants droit soutiennent, document à l’appui, que, contrairement aux affirmations de monsieur SOUMAHORO Aboubacar, l’acte n° 08-CG/CAB du 3 avril 1982 du Maire de la Commune de Gagnoa portant autorisation d’occupation provisoire de l’espace a plutôt été délivré à leur défunt père qui y a installé monsieur SOUMAHORO Aboubacar ;

           Qu’estimant que l’arrêté du 26 décembre 1986 méconnaît ses droits, monsieur SOUMAHORO Aboubacar, après un recours gracieux du 22 mai 2014 demeuré sans suite, a, le 24 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre ledit arrêté ;

EN LA FORME
 

           Considérant que la requête a été présentée conformément à la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

           Considérant que monsieur SOUMAHORO Aboubacar fait reproche au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré à monsieur Siriki Koné l’arrêté n°2300/MCU/SAD/STUP du 26 décembre 1986 portant concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, du terrain de 3500 mères carrés, sis à Gagnoa, hors lotissement, objet du titre foncier n° 1448 du Bas-Sassandra, au vu de l’acte n° 08-CG/CAB du 3 avril 1982 du Maire de la Commune de Gagnoa portant autorisation d’occupation temporaire de l’espace susvisé ;

            Qu’en effet, selon le requérant, bénéficiaire de l’acte du 3 avril 1982 susmentionné, il l’a remis à monsieur Siriki Koné, lettré, pour l’aider dans les démarches en vue de la consolidation de ses droits sur la parcelle ; que, poursuit-il, monsieur Siriki Koné a profité de cette situation pour falsifier ledit acte à son profit en y inscrivant son propre nom, trompant ainsi la vigilance de l’administration pour se faire attribuer ladite parcelle ;

            Mais considérant que monsieur Soumahoro Aboubacar n’apporte aucune preuve de ses allégations ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 2014-220 REP du 24 novembre  2014 de monsieur SOUMAHORO Aboubacar est recevable mais mal fondée ;
                                
Article  2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les dépens sont  laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  au Préfet du Département de Gagnoa et au Maire de la Commune de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora  SESS, Conseillers ;  en   présence  de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER