Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 195 du 23/11/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-049 REP DU 03 MARS 2015 |
ARRET N° 195 |
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AHOUA FIRMIN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-049 REP, par laquelle monsieur AHOUA Firmin, professeur titulaire d’université, domicilié à Cocody, Riviera III, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 9, rue Augustin de Tessières, immeuble BARADERIE et LOUSTALLOT, 04 BP 1576 Abidjan 04, tél : 20 33 53 16 / 20 33 53 84, fax : 20 33 53 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 203.245 du 27 juin 2014 délivré à la SCI DADK par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 17 juin 2015 et le rapport, le 9 août 2016, ont été notifiés au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique de Maître N’GUETTA Gérard, Conseil de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET, de la SCI DADK et de monsieur KOFFI N’guessan, parvenu le 2 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de mise en état du 4 juillet 2016 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 9 août 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations, après rapport, du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, parvenues le 17 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître N’GUETTA Gérard, Conseil de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET, de la SCI DADK et de monsieur KOFFI N’guessan, à qui le rapport a été notifié le 9 août 2016, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de Maître Yvonne KOULOUFOUA, Conseil de monsieur AHOUA Firmin, parvenues le 12 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant ses premières écritures ; Vu les articles 1179, 1181 et 1599 du code civil ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par acte notarié des 5 février et 5 mars 2008 de Maître KASSI Renée Claire, Notaire, monsieur KOFFI N’guessan a acquis de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET, le lot n° 689, îlot 30, d’une superficie de 592 mètres carrés, sis à Abidjan-Cocody, les Deux-Plateaux, 9ème tranche ; Que cette vente a été faite sous les conditions suspensives de la mutation du lot au nom de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET, par morcellement du titre foncier 113.997 de la circonscription foncière de Bingerville, de l’obtention du certificat de propriété foncière et de son transfert au nom de monsieur KOFFI N’guessan ; Considérant que, par acte notarié du 28 novembre 2013 de Maître AGUEH-TAHOU Monique, Notaire, monsieur KOFFI N’guessan a cédé ledit lot à monsieur AHOUA Firmin sous la condition suspensive du transfert du certificat de propriété foncière en son nom et de sa mutation au nom de monsieur AHOUA Firmin ; Considérant que, dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive, monsieur AHOUA Firmin, qui a commencé l’édification d’une clôture, a, le 4 août 2014, sollicité une réquisition foncière qui a révélé que monsieur KOFFI N’guessan a, le 21 mai 2014, revendu ledit lot à la SCI DADK et que cette dernière a été inscrite, le 27 mai 2014, en pleine propriété sur le lot querellé en vertu du certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière viole ses droits, monsieur AHOUA Firmin a, le 3 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après une lettre du 2 septembre 2014 adressée au Directeur des Affaires Juridiques et Contentieuses du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeurée sans suite ; Considérant que monsieur KOFFI N’guessan soutient que l’acte notarié de vente au profit de monsieur AHOUA Firmin est faux ; Considérant que, saisi par monsieur AHOUA Firmin, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 1032/15 du 10 mars 2015, déclaré monsieur KOFFI N’guessan et madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET coupables d’escroquerie en décidant « que monsieur KOFFI N’guessan, avec la complicité de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET, a vendu le terrain à deux acquéreurs en connaissance de cause et a usé de malices pour ne pas lever la condition suspensive » ; Qu’ainsi, ils ont été condamnés, respectivement à 24 et 12 mois d’emprisonnement ferme et à payer à monsieur AHOUA Firmin la somme de trois millions (3000000 FCFA) de francs, à titre de dommages-intérêts ; Considérant, en outre, qu’alors que les conditions suspensives de ladite vente n’étaient pas encore réalisées, monsieur KOFFI N’guessan a, le12 mars 2014, saisi Maître KASSI Renée Claire, aux fins de dresser un second acte de vente entre lui et la SCI DADK, représentée par monsieur DRAMERA Amadou, sur le même lot ; Que suite au refus du Notaire, messieurs KOFFI N’guessan et DRAMERA Amadou, représentant de la SCI DADK, ont fait établir l’acte de vente en l’étude de Maître BEUGRE Guy Roger, Notaire ; Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 1179 et 1181 du code civil, « l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un évènement futur et incertain, ou d’un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté » ; Qu’il est donc constant, en droit, qu’aussi longtemps que la condition suspensive n’est pas réalisée, il n’y a pas de transfert de propriété et donc pas de vente ; Qu’ainsi, en l’absence de la réalisation des conditions suspensives de la vente entre madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET et monsieur KOFFI N’guessan, la propriété du lot querellé reste acquise à madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET ; Considérant qu’en application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle ; Qu’il s’ensuit que la vente dudit lot par monsieur KOFFI N’guessan, qui n’en est pas propriétaire, est nulle ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière, obtenu sur le fondement d’une vente nulle, est irrégulier et encourt annulation ; Que, dès lors, monsieur AHOUA Firmin est fondé, sans condition de recevabilité, à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n°203245 du 27 juin 2014 délivré à la SCI DADK ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-049 REP du 3 mars 2015 de monsieur AHOUA Firmin est bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n°203245 du 27 juin 2014 délivré à la SCI DADK est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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