Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 196 du 23/11/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-075 REP DU 07 AVRIL 2015 |
ARRET N° 196 |
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AKA MAGNE BLANDINE ET 210 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME AGBO HONORE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-075 REP, par laquelle madame AKA MAGNE Blandine et 210 autres, attributaires de lots à Bingerville-Bagba, 1ère extension, 02 BP 276 Abidjan 02, cellulaire 47 15 28 83, lesquels font élection de domicile en leur propre demeure, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14-0200/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 4 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant « annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur des lots issus du morcellement illégal dénommé BAGBA 1ère extension, non approuvé et superposé au lotissement approuvé dénommé Adjamé Bingerville, 2ème extension, Commune de Bingerville » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du chef du village d’Adjamé Bingerville, parvenu le 17 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport, le 9 août 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2015 et le rapport, le 10 août 2016, ont été notifiés au Sous-préfet de Bingerville qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Topé, représentant de la famille GODOUMAN, propriétaire coutumier des lots querellés, à qui la requête, le 23 octobre 2015, et le rapport, le 9 août 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport, le 9 août 2016, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Adjamé Bingerville et madame AKA Magne Blandine et autres, à qui le rapport, le 9 août 2016, a été communiqué, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que madame AKA Magne Blandine et 210 autres, détenteurs de lettres d’attribution délivrées en 2011, par le Sous-préfet de Bingerville, sur le lotissement dénommé « BAGBA 1ère extension de Bingerville », ont été informés de leur retrait par lettre n° 14-0200/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 4 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au motif que ce lotissement est illégal, non approuvé et superposé au lotissement approuvé dénommé « Adjamé- Bingerville, 2ème extension, Commune de Bingerville » ; Qu’estimant cette lettre illégale, madame AKA Magne Blandine et autres ont, le 7 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après « une lettre de protestation » du 24 novembre 2014 adressée au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et restée sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que dans la lettre de retrait, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme explique que le lotissement n’a pas été approuvé et que, par ailleurs, il est superposé à un autre plan de lotissement dénommé Adjamé-Bingerville, 2ème extension, lequel a été approuvé ; Que ce lotissement illégal a eu pour effet, entres autres, de modifier la contenance et la configuration de certains lots et îlots du lotissement approuvé, d’élever des constructions sur des réserves administratives et des voies, de sorte que les prescriptions d’urbanisme s’en trouvent violées ; Considérant, d’une part, qu’il résulte du dossier que le lotissement sur lequel portent les lettres d’attribution des requérants n’a pas été approuvé ; que, d’autre part, il est superposé au lotissement d’Adjamé Bingerville, 2ème extension ; qu’enfin, il viole les prescriptions d’urbanisme ; Que, dès lors, la requête en annulation de madame AKA Magne Blandine et autres qui vise à donner vigueur à un lotissement non approuvé, lequel, de surcroît, viole les prescriptions d’urbanisme, ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-075 du 07 avril 2015 de madame AKA Magne Blandine et autres est mal fondée ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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