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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 197 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-096 REP DU 05 MAI 2015

 

ARRET N° 197

GNAGNE NIMBA RICHARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 5 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-096 REP, par laquelle monsieur GNAGNE Nimba Richard, cadre de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), Chef du village de Petit Bassam (Commune de Port-Bouet ), agissant ès-qualité, lequel a élu domicile en l’étude de Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Angle Avenue Chardy, Rue Lecoeur, immeuble Chardy, Rez-de-chaussée, 01 BP 3701 ABIDJAN 01, tél. : 20 21 41 93, fax : 20 21 68 58 / 07 32 20 90, sollicite, de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  de la lettre d’attribution n° 3330/MTPTCU/CAB du 28 juin 1979 et de l’arrêté n° 1782/MTPTCU/DCDU/S.2 du 16 mai 1980 concédant à feu AUGUSTE DENISE  la parcelle de terrain sise à Vridi, zone touristique, d’une superficie de quarante mille cent trois (40 103) mètres carrés, immatriculée au nom de l’Etat, sous le numéro  29 468 de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier :

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport, le 5 août 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       les observations écrites des ayants droit de feu AUGUSTE DENISE, bénéficiaires des actes attaqués, parvenues le 30 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 5 août 2016, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas pris de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport, de Maître KOUADJO François, Avocat du requérant, parvenues le 19 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites, après rapport des ayants droit de monsieur AUGUSTE DENISE, parvenues le 22 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer leurs premières écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur GNAGNE NIMBA Richard, Chef du village de Petit Bassam, explique que la parcelle litigieuse appartient à la communauté villageoise depuis le 19ème  siècle ;

           Qu’il soutient que, le 26  septembre 2014, les Forces de l’Ordre ont détruit  leurs habitations, en exécution du  jugement numéro 330 CIV 3F du 16 juin 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant reconnu les droits de propriété des ayants droit de monsieur AUGUSTE DENISE sur la parcelle de terrain querellé ;

           Qu’il fait savoir qu’à cette audience, ces derniers ont produit la lettre d’attribution n°3330/MTPTCU/CAB du 28 juin 1979 et l’arrêté de concession provisoire n° 1782/MTPTCU/DCDU/S.2  du 16 mai 1980, au nom de feu AUGUSTE DENISE ;

           Qu’estimant ces actes administratifs illégaux, monsieur GNAGNE Nimba Richard, a, le 5 mai 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins  de  leur  annulation,  pour   excès  de  pouvoir,  après  un  recours  gracieux  du  3 novembre 2014 resté sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

           Considérant que monsieur GNAGNE NIMBA Richard demande l’annulation  de  la  lettre  d’attribution n° 3330/MTPTCU/CAB du 28 juin 1979 et l’arrêté de concession provisoire n° 1782/MTPTCU/DCDU/S.2  du 16 mai 1980 ;

           Mais considérant qu’il est de jurisprudence constante que tout recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigé contre les titres auxquels s’est substitué un certificat de propriété, ne peut qu’être rejeté ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les ayants droit de feu AUGUSTE DENISE détiennent sur la parcelle disputée l’arrêté de concession définitive n° 15-1151/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AAA du 13 mars 2015  délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Considérant que cet arrêté de concession définitive s’est substitué à la lettre d’attribution du 29 juin 1979 et à l’arrêté de concession provisoire du 16 mai 1980 au moment où l’annulation de ces deux actes est sollicitée ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur GNAGNE NIMBA, dirigée contre de tels actes antérieurs audit arrêté de concession définitive, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 2015-096 REP du 5 mai 2015 de monsieur   GNAGNE NIMBA Richard est  mal fondée ;
Article 2 :   Elle est rejetée ;
Article 3 :   Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au  Procureur Général près la  Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora  SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ;  en   présence  de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER