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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 175 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-166 REP DU 31 JUILLET 2015

 

ARRET N° 175

AMIDOU SYLLA ET SYLLA YACOUBA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-166 REP, par laquelle messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba, ayant fait élection de domicile en  l’étude de Maître COMA Aminata, Avocat près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sideci derrière l’Hypermarché SOCOCE, villa n°170, 01 BP 8288 Abidjan 01, tél 22-41-91-71, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02001148 délivré le 28 février 2008 à monsieur RIZKALLAH Jacques  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en réplique de Maître Mohamed Lamine Faye, Conseil de monsieur RIZKALLAH Jacques, parvenu le 7 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour forclusion ;
Vu       le mémoire additionnel du Conseil des requérants, en réplique aux observations de monsieur RIZKALLAH Jacques, parvenu le 21 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer la requête recevable et bien fondée ;
Vu       les écritures du 22 avril 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2016 ;
Vu       les observations après rapport de Maître COMA Aminata, parvenues le 21 avril 2016 et réitérant la demande en annulation du certificat de propriété foncière ;
Ouï     les observations orales des deux Conseils à l’audience du 27 avril 2016 ;
Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre d’un contentieux de voisinage relatif à un empiétement sur les parcelles 1314 TER et 1315 TER de l’îlot 65 d’Anyama-ville, l’opposant à monsieur RIZKALLAH Jacques, monsieur SYLLA Amidou s’est trouvé confronté, le 13 mars 2015, à la faveur d’une instance devant le  Tribunal  de  Première Instance d’Abidjan, au certificat de propriété foncière n° 02001148 du 28 février 2008 relatif aux lots querellés délivré le 28 février 2008 à son adversaire par le Conservateur  de la  Propriété  Foncière  et  des  Hypothèques  d’Abidjan  Nord II ;

           Qu’estimant que le certificat de propriété porte sur des terrains du domaine public et qu’il est donc irrégulier, messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba ont saisi la Chambre Administrative, le 31 juillet 2015, aux fins de son annulation après un recours gracieux du 25 mars 2015 resté sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant  que  les  requérants, à qui monsieur RIZKALLAH Jacques a opposé la forclusion de leur requête, motif pris qu’ils ont eu connaissance acquise de l’existence du certificat de propriété depuis 2010 et que leur recours intenté, en 2015, est tardif, soutiennent que le terrain, objet du certificat de propriété foncière attaqué, fait partie du domaine public ; que, par voie de conséquence, le recours en annulation y relatif n’est enfermé dans aucun délai ;

           Considérant que le domaine public de l’Etat est défini par le décret du 29 septembre 1928 qui en énumère les composantes ;

           Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le terrain en cause fait, indubitablement, partie du domaine public ; que les allégations des requérants ainsi que les pièces fournies par le chef du Service Régional de Cadastre d’Anyama-Alépé ne s’appuient sur aucun élément normatif établissant la domanialité publique du terrain querellé, objet du certificat de propriété foncière ;

           Considérant que, s’il est incontestable que le terrain en cause est « une réserve administrative », il n’est pas établi, par les pièces fournies au dossier, qu’il ressortit pour autant du domaine public ; que, dans ces circonstances, le régime contentieux des actes portant aliénation des parcelles du domaine public n’est pas applicable ;

           Considérant qu’aux termes des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’assignation en intervention forcée du 28 décembre 2010 exercé par messieurs SYLLA Yacouba et Amidou SYLLA, que ceux-ci avaient, à ladite date, connaissance certaine de l’existence du certificat de propriété dont ils ont demandé « le contrôle de l’authenticité » ; qu’ainsi, en exerçant leur recours gracieux seulement en 2015, ils ont largement méconnu le délai de deux (02) mois imparti par la loi ; qu’il s’ensuit que leur requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2015-166 REP du 31 juillet 2015 de messieurs Amidou SYLLA et SYLLA Yacouba est irrecevable ;
Article 2 :      les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 :      l’expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER