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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 24/11/1999

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 97-132/CASS/ADM DU 14 MARS 1997

 

ARRET N° 20

STE SODESUCRE C/ STE I S S

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un vol commis le 15 Septembre 1995 dans ses locaux par deux de ses agents avec la participation également de deux agents de la I.S.S, entreprise de gardiennage à laquelle elle était liée par contrat, la société SODESUCRE a saisi le juge d'instruction de Katiola d'une plainte avec constitution de partie civile en même temps qu'elle notifiait par simple lettre à la société I.S.S, la résiliation du contrat de gardiennage.

Considérant que sur l'action en responsabilité pour rupture abusive du contrat intentée par l'entreprise de gardiennage, le tribunal de première instance de Korhogo condamnait la SODESUCRE au paiement de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, décision assortie de l'exécution provisoire pour moitié des sommes allouées.

Que saisie à la fois d'une action en défense à exécution provisoire et de l'appel du jugement, la Cour d'Appel de Bouaké a rejeté la requête aux fins de sursis à exécution et débouté la SODESUCRE.

Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel:

1 °) de n'avoir respecté les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale selon lequel "le criminel tient le civil en l'état".

2°) d'avoir dénaturé le sens du contrat liant les parties.

3°) d'avoir violé l'article 1384 alinéa 5 du code pénal.

 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4 du code de procédure pénale:

Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale qui dispose "le criminel tient le civil en l'état" ne peut donner lieu à application qu'à la condition que les deux actions procèdent d'un même fait;

Qu'en rejetant la requête aux fins de sursis à statuer après avoir relevé que la cause de l'action publique résidait dans un fait de vol et celle de l'action civile, dans la rupture abusive d'un contrat, la Cour d'Appel loin de méconnaître le sens et la portée du texte susvisé en fait l'exacte application;

Que dès lors ce moyen n'est pas fondé:

 

Sur le moyen tiré de la dénaturation du contrat:

Considérant qu'il résulte des termes même du contrat liant les parties, que l'entreprise de gardiennage sera tenue pour responsable des vols et cambriolages par effraction commis dans les locaux de la SODESUCRE ainsi que des vols avec effraction commis à l'absence du gardien ou pendant son sommeil ou encore avec sa complicité;

Qu'en décidant que l'entreprise de gardiennage ne peut être tenue pour responsable que dans l'hypothèse de vol commis avec effraction, la Cour d'Appel n'a pas dénaturé le contrat dont les clauses claires et formelles ne donnent nullement lieu à interprétation;

Que ce moyen n'est pas également fondé;

 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du code civil:

Considérant que les parties sont liées par un contrat dont les stipulations ont été librement acceptées;

Qu'ainsi la convocation étant devenue la loi des parties, elle est seule applicable pour régler toutes les situations juridiques prévues du contrat;

Que dès lors l'article 1384 alinéa 5 qui édicte une présomption de responsabilité des commettants à l'égard de leurs préposés pour les fautes commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions n'est pas applicable;

Qu'il s'en suit que ce moyen n'est pas non plus fondé;

Considérant qu'il résulte de ce qui procède que le pourvoi formé par la SODESUCRE n'est pas fondé dans tous les moyens soulevés et doit être rejeté.

 

Par ces motifs;

 

ARTICLE 1ER: Déclare le pourvoi non fondé

En conséquence rejette.

ARTICLE 2: Les dépenses sont mises à la charge de la SODESUCRE.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT QUATRE NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, CONSEILLER; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.