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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-129 REP DU 23 JUIN 2015

 

ARRET N° 174

GOSSE BEAUVIEU JEAN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 23 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-129 REP, par laquelle monsieur GOSSE Beauvieu Jean, Assistant Coordonnateur,  domicilié à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 09 BP 531  Abidjan 09, tél 08-15-69-82, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété foncière en date du 1er juin 2011 portant sur les lots 338 et 339, îlot 30, objet du titre foncier n°89641 de la circonscription foncière de Bingerville, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur BOUADI Affi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 22 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à qui la requête, le 11 décembre 2015 et le rapport, le 7 avril 2016, ont  été communiqués, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       le mémoire en défense de monsieur BOUADI Affi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues le 21 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant de lui adjuger l’entier  bénéfice de ses écritures ;
Vu       l’article 36  de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant annexe fiscale, ayant pour titre ‘’simplification de la procédure de délivrance des titres fonciers’’ ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, bénéficiaire d’une attestation d’attribution du   23 décembre 2013, délivrée par le chef de la communauté villageoise de Cocody et portant sur le lot n°339, de l’îlot 30, sis à Cocody-village extension, monsieur GOSSE Beauvieu Jean, voulant consolider ses droits par l’acquisition d’un arrêté de concession définitive, se trouve confronté à monsieur BOUADI Affi qui détient, sur ladite parcelle, un certificat de propriété obtenu le 1er juin 2011 ;

           Qu’estimant le certificat de propriété de monsieur BOUADI Affi dépourvu de base légale,  en ce qu’il porte sur un terrain issu d’un morcellement frauduleux d’une part, et que l’arrêté n°3899/MLU/SDU/ACP/KM du 14 décembre 1999 accordant au susnommé la concession provisoire des lots n°S 338 et 339, îlot 30, du lotissement de Cocody-village extension a été annulé le 12 mai 2014 par décision du Ministre de la Construction d’autre part monsieur GOSSE Beauvieu Jean, après le rejet, le 24 avril 2015, de son recours administratif gracieux exercé le 7 avril 2015, a, le 23 juin 2015, saisi la Chambre Administrative, d’une requête aux fins d’annulation dudit certificat de propriété ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant qu’à l’appui de ses allégations de fraude, le requérant n’apporte pas la preuve des manœuvres entreprises par monsieur BOUADI Affi pour tromper la vigilance des autorités administratives qui lui ont délivré, le 17 mars 1998, une lettre d’attribution, le 14 décembre 1999, un arrêté de concession provisoire et le 1er juin 2011, un certificat de propriété, sur les lots n°338 et 339, îlot 30, du lotissement de Cocody-village extension ; que, dès lors, le moyen tiré de la fraude ne peut être retenu ;

           Qu’en tout état de cause, l’attribution par l’administration à un particulier d’un terrain urbain qui n’a pas fait l’objet de lotissement approuvé, pour être illégale, ne saurait être regardée, par elle-même, comme une fraude ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 36 de la loi n°2002-156
du 15 mars 2002 portant annexe fiscale

           Considérant que le requérant soutient, que le certificat de propriété obtenu en 2011 par monsieur BOUADI Affi viole l’article 36 de la loi n°2002-156 du 15 mars 2002 portant annexe fiscale en ce que les lots n°338  et 339 sur lesquels il porte n’ont pas fait l’objet de lotissement approuvé ; que le lotissement de la parcelle en cause n’est intervenu qu’avec l’arrêté n°13-0010 du 3 juin 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, par ailleurs, le certificat de propriété   est   dépourvu   de   base   légale   par  suite de l’annulation, par l’arrêté n°14-0024/MCLAU du 12 mai 2014 du Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme, de l’arrêté de concession provisoire du 14 décembre 1999 sur le fondement duquel il a été délivré ;

           Mais, considérant que la lettre d’attribution, obtenue par monsieur BOUADI Affi, le 17 mars 1998, et l’arrêté de concession provisoire du 14 décembre 1999 qui lui ont conféré des droits sur le terrain, sont antérieurs à la loi n°2002-156 du 15 mars 2002 portant annexe fiscale qui n’est pas rétroactive ;  que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cette loi est inopérant ;

           Considérant que l’annulation d’un arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué un certificat de propriété est sans effet sur la légalité de ce dernier ;

           Considérant que l’annulation de l’arrêté portant concession provisoire du 14 décembre 1999 obtenu par monsieur BOUADI Affi par l’arrêté du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pu  avoir  pour  effet de porter atteinte à la validité du certificat de propriété obtenu le 1er juin 2011 sur son fondement par monsieur BOUADI Affi ; que ledit certificat de propriété, faute d’avoir été attaqué dans les délais du recours contentieux, est devenu définitif ;

           Considérant qu’il résulte, de tout ce qui précède, que monsieur GOSSE Beauvieu Jean n’est pas fondé, par les moyens allégués, à demander l’annulation du certificat de propriété de monsieur BOUADI Affi ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 2015-129 REP du 23 juin 2015 de monsieur GOSSE Beauvieu Jean est  mal fondée ;
Article 2 :      Elle est rejetée ;
Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER