Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 176 du 26/10/2016
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2015-169 REP DU 04 AOUT 2015 |
ARRET N° 176 |
|
DIARRA FATOUMATA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-169 REP, par laquelle mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu DIARRA Oumar, ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître MAMADOU Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, enceinte de l’ancienne clinique GOCI, 04 BP 979 Abidjan 04, tel : 22 44 50 11, cél : 08 59 14 69, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de : Vu les actes attaqués ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2016, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport, parvenues le 13 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de DIARRA Oumar et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a reçu notification de la requête, le 11 janvier 2016, et du rapport le 07 avril 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Maître Mamadou Koné, Conseil de mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres ayants droit de DIARRA Oumar, parvenu le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au désistement des requérants ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu DIARRA Oumar, par un mémoire enregistré le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, déclarent, par le truchement de leur Conseil, Maître Mamadou Koné, avocat à la Cour, se désister de leur requête ; Considérant que rien ne s’oppose à cette demande de désistement, qu’il y a lieu de leur en donné, acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu DIARRA Oumar, de leur désistement de la requête n° 2015-169 REP du 04 août 2015 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||