Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-169 REP DU 04 AOUT 2015

 

ARRET N° 176

DIARRA FATOUMATA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-169 REP, par laquelle mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu DIARRA Oumar, ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître MAMADOU Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, enceinte de l’ancienne clinique GOCI, 04 BP 979 Abidjan 04, tel : 22 44 50 11, cél : 08 59 14 69, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de :
              
            -   la lettre n°09-1501/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009 portant désistement d’attribution du lot n°2574, îlot 216 du lotissement des Deux-Plateaux, 6ème tranche, prise à l’encontre de monsieur KOUASSI Kouamé Paul par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
             
               - la lettre n°09-1502/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009 portant réattribution du lot n°2574, îlot 216 du lotissement des Deux-Plateaux, 6ème Tranche, à monsieur KONE Lamine, prise par le Ministre en charge de la Construction  et de l’Urbanisme ;

Vu       les actes   attaqués ;
                      
Vu       les autres pièces   du dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu      les     observations    après    rapport,    parvenues     le   13    avril    2016 au    Secrétariat    de    la   Chambre    Administrative  de  mademoiselle DIARRA  Fatoumata   et   autres,   ayants   droit   de   DIARRA  Oumar  et  tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a reçu notification de la requête, le 11 janvier 2016, et du rapport le 07 avril 2016,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le   mémoire   de  Maître   Mamadou   Koné,  Conseil  de  mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres ayants droit de DIARRA Oumar, parvenu le  24  juin  2016  au  Secrétariat  de  la Chambre  Administrative et tendant au désistement des requérants ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant  que mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu  DIARRA Oumar, par un mémoire enregistré le 24 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, déclarent, par le truchement de leur Conseil, Maître Mamadou Koné, avocat à la Cour, se désister de leur requête ;

           Considérant que rien ne s’oppose à cette demande de désistement, qu’il y a lieu de leur en donné, acte ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte  à mademoiselle DIARRA Fatoumata et autres, ayants droit de feu DIARRA Oumar, de leur désistement de la requête n° 2015-169 REP du 04 août  2015 ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article:      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et  au  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER