Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-174 REP DU 26 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 50 |
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MADAME DIBY N’GORAN BEATRICE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-174 REP, par laquelle madame DIBY N’GORAN Béatrice, agent commercial, domiciliée à Abidjan et ayant pour conseil Maître COWPPLI-BONY, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment M1, escalier A, 1er étage, porte 2, 17 BP 509 Abidjan 17, tél : 22-44-83-58 / fax : 22-44-83-21, email : cabinetcowpplibony@hotmail.fr, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant « attribution à monsieur OKAINDJI Assémien Antoine du lot n° 3794, îlot 309, des Deux- Plateaux, 7ème tranche, « DJIBI » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 12 juin 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 15 mars 2016, a été transmis, n’a pas déposé de réquisitions ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 février 2015, et le rapport, le 15 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense, ni d’observations après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DIBY N’GORAN Béatrice, à qui le rapport a été notifié le 14 mars 2016 par l’entremise de son conseil Maître COWPPLI-BONY, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot 3794, îlot 309, de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, « DJIBI », à monsieur OKAINDJI Assémien Antoine qui, par procuration notariée du 14 février 2003, a autorisé son épouse née KESSIEN N’GBESSO Marie à céder ledit terrain à madame DIBY N’GORAN Béatrice, qui, après avoir obtenu la lettre d’attribution n° 07128/MCU/DDU du 29 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de propriété foncière n° 010515 du 06 avril 2006 ; que prenant prétexte de ce que la lettre n° 07128/MCU du 24 juin 2004 qui lui attribue le terrain n’annule pas expressément la lettre n° 1655 du 6 juin 1990 délivrée à monsieur OKAINDJI Assémien Antoine, madame DIBY N’GORAN Béatrice, par requête n° 2014-174 REP du 29 septembre 2014, a saisi la Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué, en l’occurrence la lettre d’attribution n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990, a été tacitement abrogé par la lettre d’attribution n° 07128/MCU/DDU du 29 juin 2004 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à madame KOUASSI KA Amenan suite à la cession à elle faite du terrain par monsieur OKAINDJI Assémien Antoine ; Que, dès lors, cette lettre d’attribution étant sortie de l’ordonnancement juridique, la requête tendant à son annulation doit être déclarée sans objet ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2014-174 REP du 26 septembre 2014 de madame DIBY N’GORAN Béatrice est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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