Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-174 REP DU 26 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 50

MADAME DIBY N’GORAN BEATRICE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-174 REP, par laquelle madame DIBY N’GORAN Béatrice, agent commercial, domiciliée à Abidjan et ayant pour   conseil Maître COWPPLI-BONY, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment M1, escalier A, 1er étage, porte 2, 17 BP 509 Abidjan 17, tél : 22-44-83-58 / fax : 22-44-83-21, email : cabinetcowpplibony@hotmail.fr, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant « attribution à     monsieur OKAINDJI Assémien Antoine du lot n° 3794, îlot 309, des  Deux- Plateaux, 7ème tranche, « DJIBI » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 12 juin 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 15 mars 2016, a été transmis, n’a pas déposé de réquisitions ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 février 2015, et le rapport, le 15 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense, ni d’observations après rapport ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DIBY N’GORAN Béatrice, à qui le rapport a été notifié le 14 mars 2016 par l’entremise de son conseil Maître COWPPLI-BONY, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,  les  attributions  et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

 

            Considérant que,  par lettre n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot 3794, îlot 309, de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, « DJIBI », à monsieur OKAINDJI Assémien Antoine qui, par procuration notariée du 14 février 2003, a autorisé son épouse née KESSIEN N’GBESSO Marie à céder ledit terrain à madame DIBY N’GORAN Béatrice, qui, après avoir obtenu la lettre d’attribution n° 07128/MCU/DDU du 29 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de propriété foncière n° 010515 du 06 avril 2006 ; que prenant prétexte de ce que la lettre n° 07128/MCU du 24 juin 2004 qui lui attribue le terrain n’annule pas expressément la lettre n° 1655 du 6 juin 1990 délivrée à monsieur OKAINDJI Assémien Antoine, madame DIBY N’GORAN Béatrice,   par   requête  n° 2014-174 REP  du  29  septembre  2014,  a  saisi  la
Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2014 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué, en l’occurrence la lettre d’attribution n° 1655/MTPTCU/DDU du 6 juin 1990, a été tacitement abrogé par la lettre d’attribution n° 07128/MCU/DDU du 29 juin 2004 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à madame KOUASSI KA Amenan suite à la cession à elle faite du terrain par monsieur OKAINDJI Assémien Antoine ;

            Que, dès lors, cette lettre d’attribution étant sortie de l’ordonnancement juridique, la requête tendant à son annulation doit être déclarée sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2014-174 REP du 26 septembre 2014 de madame DIBY  N’GORAN Béatrice est sans objet ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;  

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER