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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-122 REP DU 09 JUIN 2015

 

ARRET N° 115

SOCIETE GENERALE DE FROID INDUSTRIEL (GDFI) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-122 REP, par laquelle la Société à responsabilité limitée dénommée Société Générale de Froid Industriel dite GDFI, représentée par madame KASSAVI Constance, sa gérante, demeurant à Abidjan et ayant pour Conseil Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 B.P. 8288 Abidjan 01, tél. : 22 41 91 71, fax : 22 41 91 89, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 09-001/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement du bail emphytéotique des lots n° 225-227  et 229, îlot n° 15, sis en zone industrielle, commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 12 797 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer jusqu’à la production du recours gracieux ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 23 novembre 2015 et le rapport, le 19 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les mémoires en défense de madame Michèle Claude Paule épouse BERTRAND, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 novembre 2015 et 5 janvier 2016 par le canal de Maître Vieira Georges Patrick et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport a été transmis le 25 mai 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
 
Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 décembre 2015 et le rapport, par exploit d’huissier délaissé le 26 mai 2016 au Cabinet de son Conseil Maître TRAORE Bakari, ont été notifiés à la Société Chimie Collectivités Industries dite 2CI, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de la Société GDFI, parvenues le 6 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la correspondance du 13 juin 2016 de Maître COMA Aminata, Conseil de la Société GDFI sollicitant la radiation de la procédure ;
 
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

 

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mars 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame BERTRAND un bail emphytéotique sur les lots 225-227 et 229, îlot n° 15, sis en zone industrielle, Commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 12 797 de Bingerville, pour une durée de trente  (30)  années ;  qu’au  motif  que  ledit  bail  n’a  pas  été renouvelé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a procédé à sa radiation par arrêté n° 09-0001/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 décembre 2009 et a, par arrêté n° 10-0003/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 février 2010, attribué avec promesse de bail emphytéotique les lots concernés à la Société  GDFI  qui, par arrêté n° 10-03686/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 27 septembre 2010, en a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ;

            Considérant que, par deux (2) exploits d’huissier des 3 novembre et 5 décembre 2011, la Société Générale de Froid Industriel dite GDFI a signifié, respectivement à madame BERTRAND et à la Société Chimies Collectivités Industries dite 2 C.I, anciennement appelée EIPTC, les actes par elle obtenus sur les textes susvisés ; que, par exploit du 27 décembre 2011, madame BERTRAND a signifié à la Société Générale Froid Industriel dite GDFI l’arrêté   09-0015/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement du bail emphytéotique  portant   sur     les  terrains litigieux et a saisi le Ministre en charge de la Construction d’un recours gracieux aux fins d’annulation de tous les actes détenus par la Société Générale Froid Industriel dite GDFI ;

            Considérant que la commission des litiges du Ministère en charge de la Construction, examinant le recours gracieux, a conclu à la radiation du bail de madame BERTRAND et a demandé à la Société GDFI le remboursement de la valeur des impenses réalisées par elle sur les terrains litigieux ; que, dans le cadre du règlement  imposé par la commission des litiges susvisée, la société GDFI s’est acquittée du montant des impenses réalisées  par madame BERTRAND, fixé à vingt cinq millions (25.000.000) de Francs CFA ;

            Que, malgré cela, le 9 décembre 2014, la Société 2 C.I, se prévalant du renouvellement du bail emphytéotique de madame BERTRAND, sa bailleresse, a, introduit auprès du Ministre en charge de la Construction un recours « gracieux » dirigé contre les arrêtés n° 09-0001/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 29 décembre 2009, n° 10-0003/MCUH/MIPSP-MEF du 11 février 2010 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique et n° 10-03686/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 27 septembre 2010 accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots 225-227 et 229, îlot 15 bis, sis à Koumassi zone industrielle délivrés à la société GDFI ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté n° 09-0015/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement de bail édité au profit de madame BERTRAND, la société GDFI a, par requête du 9 juin 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir fait opposition au recours gracieux de la Société 2 C.I, par une correspondance reçue le 8 janvier 2015 au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par correspondance du 13 juin 2016 de son Conseil Maître COMA Aminata, la Société GDFI sollicite la radiation de la procédure ;

            Considérant que cette demande n’a fait l’objet d’aucune opposition ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;

 

DECIDE

 

Article 1  : La requête n° 2015-122 REP du 9 juin 2015 de la Société Générale de Froid Industriel dite GDFI est radiée du rôle général de la Chambre Administrative ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER