Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 22/06/2016
COUR SUPREME |
RADIATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-122 REP DU 09 JUIN 2015 |
ARRET N° 115 |
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SOCIETE GENERALE DE FROID INDUSTRIEL (GDFI) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-122 REP, par laquelle la Société à responsabilité limitée dénommée Société Générale de Froid Industriel dite GDFI, représentée par madame KASSAVI Constance, sa gérante, demeurant à Abidjan et ayant pour Conseil Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 B.P. 8288 Abidjan 01, tél. : 22 41 91 71, fax : 22 41 91 89, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 09-001/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement du bail emphytéotique des lots n° 225-227 et 229, îlot n° 15, sis en zone industrielle, commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 12 797 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer jusqu’à la production du recours gracieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 23 novembre 2015 et le rapport, le 19 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires en défense de madame Michèle Claude Paule épouse BERTRAND, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 novembre 2015 et 5 janvier 2016 par le canal de Maître Vieira Georges Patrick et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport a été transmis le 25 mai 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la Société GDFI, parvenues le 6 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance du 13 juin 2016 de Maître COMA Aminata, Conseil de la Société GDFI sollicitant la radiation de la procédure ; Ouï le rapporteur ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mars 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame BERTRAND un bail emphytéotique sur les lots 225-227 et 229, îlot n° 15, sis en zone industrielle, Commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 12 797 de Bingerville, pour une durée de trente (30) années ; qu’au motif que ledit bail n’a pas été renouvelé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a procédé à sa radiation par arrêté n° 09-0001/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 décembre 2009 et a, par arrêté n° 10-0003/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 février 2010, attribué avec promesse de bail emphytéotique les lots concernés à la Société GDFI qui, par arrêté n° 10-03686/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 27 septembre 2010, en a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ; Considérant que, par deux (2) exploits d’huissier des 3 novembre et 5 décembre 2011, la Société Générale de Froid Industriel dite GDFI a signifié, respectivement à madame BERTRAND et à la Société Chimies Collectivités Industries dite 2 C.I, anciennement appelée EIPTC, les actes par elle obtenus sur les textes susvisés ; que, par exploit du 27 décembre 2011, madame BERTRAND a signifié à la Société Générale Froid Industriel dite GDFI l’arrêté 09-0015/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement du bail emphytéotique portant sur les terrains litigieux et a saisi le Ministre en charge de la Construction d’un recours gracieux aux fins d’annulation de tous les actes détenus par la Société Générale Froid Industriel dite GDFI ; Considérant que la commission des litiges du Ministère en charge de la Construction, examinant le recours gracieux, a conclu à la radiation du bail de madame BERTRAND et a demandé à la Société GDFI le remboursement de la valeur des impenses réalisées par elle sur les terrains litigieux ; que, dans le cadre du règlement imposé par la commission des litiges susvisée, la société GDFI s’est acquittée du montant des impenses réalisées par madame BERTRAND, fixé à vingt cinq millions (25.000.000) de Francs CFA ; Que, malgré cela, le 9 décembre 2014, la Société 2 C.I, se prévalant du renouvellement du bail emphytéotique de madame BERTRAND, sa bailleresse, a, introduit auprès du Ministre en charge de la Construction un recours « gracieux » dirigé contre les arrêtés n° 09-0001/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 29 décembre 2009, n° 10-0003/MCUH/MIPSP-MEF du 11 février 2010 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique et n° 10-03686/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 27 septembre 2010 accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots 225-227 et 229, îlot 15 bis, sis à Koumassi zone industrielle délivrés à la société GDFI ; Qu’estimant illégal l’arrêté n° 09-0015/MCUH/DDU du 5 novembre 2009 portant renouvellement de bail édité au profit de madame BERTRAND, la société GDFI a, par requête du 9 juin 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir fait opposition au recours gracieux de la Société 2 C.I, par une correspondance reçue le 8 janvier 2015 au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par correspondance du 13 juin 2016 de son Conseil Maître COMA Aminata, la Société GDFI sollicite la radiation de la procédure ; Considérant que cette demande n’a fait l’objet d’aucune opposition ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2015-122 REP du 9 juin 2015 de la Société Générale de Froid Industriel dite GDFI est radiée du rôle général de la Chambre Administrative ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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