Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-409 CIV DU 13 AOUT 2012 |
ARRET N° 146 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ABOUBAKAR ISSIAKA ET SYLLA MOHAMED |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 13 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-409 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, ex-siège de la BCEAO, ayant élu domicile en l’Etude de la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Tél: 225 22 42 72 79 / 22 42 72 90 – Fax : 22 42 73 13, www.eke.ci, 16 BP 610 Abidjan 16, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 317 CIV du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, en la cause, a, sur évocation, mis monsieur SYLLA Mohamed hors de cause et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA la somme de quatre vingt millions (80 000 000) de francs CFA, à titre de dommages-intérêts ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 317 CIV du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu l’arrêt n° 553/ 14 du 6 novembre 2014 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi, pour cause de forclusion ; Vu le mémoire en défense du 17 septembre 2012 de monsieur SYLLA Mohamed tendant à l’irrecevabilité du pourvoi, pour le même motif de forclusion ; Vu la loi n°65-248 du 4 août 1965, relative au permis de construire, complétée par la loi n°97-523 du 4 septembre 1997 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 317 CIV du 30 juillet 2010) que monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA, attributaire du lot n° 1385 d’Abobo, 3e extension sud, a empiété sur les lots 1386, 1387 et 1390, îlot 130, du même lotissement appartenant à monsieur SYLLA Mohamed en y érigeant des constructions ; Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, saisi par monsieur SYLLA Mohamed, lui a notifié, le 18 juillet 2007, une mise en demeure de démolition desdites constructions illégales, pour défaut de permis de construire ; que, cependant, sans attaquer cette décision, monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA a saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de suspension de ladite mise en demeure ; que, le 7 septembre 2007, soit avant la date d’audience fixée au 12 septembre 2007 par le juge des référés, le Ministre a fait procéder à la démolition de ces constructions ; Considérant que monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA a sollicité du Tribunal de Première Instance d’Abidjan réparation du préjudice qu’il dit avoir subi ; que, par jugement n° 2703/2008 du 31 juillet 2008, ledit tribunal a condamné solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur SYLLA Mohamed à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA ; Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur SYLLA Mohamed, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 317 CIV du 30 juillet 2010, confirmé partiellement le jugement susvisé en mettant hors de cause monsieur SYLLA Mohamed mais en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA la somme de quatre vingt millions (80 000 000) de FCFA, à titre de dommages-intérêts, au motif que les agents du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’ont pas respecté le délai de 45 jours de recours prescrit par l’article 8 de la loi n°97-523 du 4 septembre 1997 relative au permis de construire ; Que, c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé pourvoi en cassation, par exploit du 13 août 2012 ; Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême, « La Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, partie au procès, étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n° 553/14 du 6 novembre 2014, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative pour connaître du présent litige, en application du texte susvisé ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que selon l’article 208 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative, « outre les délais de distance prévus par l’article 34,alinéa 2 du présent code, le pourvoi en cassation doit être formé au plus tard dans le délai de un(1) mois, à compter de la signification de la décision entreprise» ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 208, 246 et 247 du même code que la signification doit, pour faire courir le délai du pourvoi, être faite à la personne même de la partie concernée ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article 255 du même code que « l’Etat est assigné, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur » ; Que, plus spécialement, aux termes de l’article 5 alinéa 6 de l’arrêté n°1060/MEF/DGCPT du 26 décembre 1997 portant organisation de l’Agence Judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l’Agent Judiciaire du Trésor, «l’Agent Judiciaire du Trésor est habilité à recevoir en sa personne ou à ses bureaux, les citations, les assignations, et tout exploit d’huissier dont les originaux doivent être revêtus de sa signature et de son cachet» ; Considérant que monsieur SYLLA Mohamed, défendeur au pourvoi, et le Ministère Public demandent à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable, pour cause de tardiveté ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA a, par exploit d’huissier du 9 juillet 2012, signifié l’arrêt n° 317 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que c’est monsieur OUATTARA Amidou, agent de bureau à l’Agence Judiciaire du Trésor, qui a réceptionné et signé les originaux dudit exploit ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Agent Judiciaire du Trésor n’ayant pas reçu l’exploit de signification à sa personne ou que ledit exploit n’ayant pas été revêtu de sa signature, aucun délai n’a pu courir à son encontre ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, introduit le 13 août 2012, dans les forme et de délais prescrits par la loi, est recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire fait valoir le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l’absence ou de l’insuffisance de motifs ; Considérant qu’aux termes de l’article 8 nouveau de la loi sur le permis de construire, «en l’absence de toute saisine du tribunal, l’Etat peut également ordonner, après constat des agents assermentés, de procéder à la démolition des constructions édifiées en violation de la réglementation relative au permis de construire… La décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre chargé du Logement et devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification…» ; Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir la responsabilité unique de l’Etat de Côte d’Ivoire, fait valoir que l’Etat n’a pas observé, avant de procéder à la démolition des constructions, le délai de 45 jours destiné à la contestation éventuelle de la mise en demeure de démolition, en application de la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 relative au permis de construire, alors que, selon le pourvoi, l’exécution de la mise en demeure s’est faite bien au-delà du délai de 45 jours prévu par la loi sur le permis de construire ; Qu’en effet, il résulte des pièces du dossier que les agents de la Brigade de Contrôle et des Investigations du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont, le 18 juillet 2007, adressé à monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA une mise en demeure de démolition des constructions qu’il n’a pas attaquée dans le délai de 45 jours prévu par la loi sur le permis de construire ; qu’ils ont, le 7 septembre 2007, procédé à la démolition desdites constructions, soit 51 jours après la mise en demeure ; Considérant qu’en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à des dommages-intérêts sur le fondement du non respect de la réglementation relative au permis de construire, alors qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, par l’organe du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, n’a procédé à la démolition des constructions illégales que cinquante et un (51) jours après la mise en demeure, la Cour d’Appel d’Abidjan a commis une erreur de droit ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt n° 317 CIV du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause, conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire demande sa mise hors de cause dans la réparation du préjudice que monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA prétend avoir subi du fait de la démolition des constructions qu’il a érigées sur le lot querellé, faisant valoir le respect du délai prévu par la loi relative au permis de construire ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les agents du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont procédé à la démolition desdites constructions cinquante et un (51) jours après la mise en demeure, respectant ainsi le délai du recours prévu par la loi relative au permis de construire pour permettre à la personne visée de contester le bien-fondé de cette mise en demeure; Que, dès lors, l’Etat de Côte d’Ivoire, qui a agi conformément à la loi, n’a commis aucune faute dommageable à l’égard de monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA ; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement n° 2703/2008 du 31 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de débouter monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS - Déclare la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente ; - Dit que le pourvoi numéro 2012-409 CIV du 13 août 2012 de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable et bien fondé ; - Casse et annule l’arrêt n° 317 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau - Déclare la demande de monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA mal fondée ; - Infirme le jugement n° 2703/2008 du 31 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Déboute monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA de sa demande de dommages-intérêts ; - Met les dépens à la charge de monsieur ABOUBAKAR ISSIAKA ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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