Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 19/10/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-070 REP DU 1ER AVRIL 2015 |
ARRET N° 172 |
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KPATA JOLIBOIS HYACINTHE C/ -PREFET DE GRAND BASSAM -ZEHE GUEHI ANOHY MARIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-070 REP, par laquelle monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe, Pharmacien, demeurant à Akoupé-Zeudji, Anyama, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, 2e étage, escalier B, porte de gauche, 08 BP 1256 Abidjan 08, téléphone : 22 44 39 03, emailcabguiro2007@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 012/GBM du 12 décembre 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant à monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel le lot n° 1844 bis, îlot 187, du quartier CAFOP II de Gand-Bassam, d’une superficie de 720 mètres carrés ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 5 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 23 octobre 2015 et le rapport, le 9 août 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’exploit de vaines recherches duquel il résulte que monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a été retrouvé, pour imprécision d’adresse ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 5 août 2016, n’a pas produit de nouvelles réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 0118/P-GBM du 17 janvier 2012, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe le lot n° 1844 bis, îlot 187, du quartier CAFOP II de Grand-Bassam ; Qu’informé, en août 2014, que monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel a obtenu une lettre d’attribution sur ledit lot, monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe a sollicité et obtenu une ordonnance aux fins de compulsoire ; Que le procès-verbal de compulsoire dressé le 15 septembre 2014 a confirmé que monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel est attributaire dudit lot, en vertu de la lettre n° 012/GBM du 12 décembre 2012 du Préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe a, le 1er avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 octobre 2014 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe reproche au Préfet de Grand-Bassam d’avoir fait une double attribution, entachant d’illégalité la lettre attaquée ; Considérant, en effet, qu’il ne résulte d’aucune pièce produite au dossier que la lettre d’attribution n° 0118/P-GBM du 17 janvier 2012 édictée au nom de monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe a fait l’objet de retrait ; Que, dès lors, le Préfet de Grand-Bassam, en attribuant le même lot à monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité la lettre n° 012/GBM du 12 décembre 2012 qui doit être, conséquemment, annulée ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 012/GBM du 12 décembre 2012 du Préfet de Grand-Bassam délivrée à monsieur ZEHE GUEHI Anohy Marcel est annulée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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