Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 21/12/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-091 REP DU 29 AVRIL 2015 |
ARRET N° 213 |
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SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE COTE D’IVOIRE (ARTCI) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-091 REP, par laquelle la Société Orange Côte d’Ivoire, société anonyme au capital de 4.136.000.000 francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Mamadou BAMBA et ayant pour Conseils, Maîtres M. Fadika- Delafosse, K. Fadika, C. Kacoutié et Associés (FDKA), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies , 01 BP 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31 et 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2014-0028 du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) du 9 octobre 2014 portant «sanction des opérateurs de téléphonie mobile 2G et 3G pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 et lui infligeant une sanction pécuniaire de 433.101.554 (quatre cent trente trois millions cent un mille cinq cent cinquante quatre) francs CFA» ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le rapport ont été transmis, le 4 mai 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de l’ARTCI, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24 mai 2016 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport de la Société Orange Côte d’Ivoire, parvenues le 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu le décret du 2 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Vu l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Orange Côte d’Ivoire exploite un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et les décrets du 2 mai 2013 et du 12 mars 2014 fixant respectivement le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications et approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunication abrogeant les anciens cahiers des charges qui étaient par ailleurs soumis à l’ordonnance susvisée ; Considérant que, fin 2013, l’ARTCI a commis un audit des différents opérateurs de téléphonie mobile, dont la requérante, aux fins, notamment, de : - évaluer la qualité de services ; - apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ; - collecter et analyser les données ; - comparer la QoS des réseaux 2G et 3G ; - établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ; Considérant que, malgré les contestations de la Société Orange Côte d’Ivoire relatives aux exercices choisis, l’audit a été réalisé et les résultats présentés le 11 février 2014 ; que, par lettre du 6 mars 2014, l’ARTCI a informé la société Orange Côte d’Ivoire sur le barème retenu et le mode de calcul des pénalités à appliquer pour les manquements observés lors de l’audit ; que, suite aux observations de la société Orange Côte d’Ivoire sur le mode de calcul et le barème retenu, l’ARTCI a notifié, le 18 mai 2014, à Orange Côte d’Ivoire, le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant le nouveau cahier des charges mis en conformité avec l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC ; Considérant que, le 6 juin 2014, la société Orange Côte d’Ivoire a reçu notification de deux (02) lettres portant, l’une mise en demeure pour manquements aux obligations de qualité de service et l’autre, mode de Que, s’estimant lésée par la décision de sanction, la société Orange Côte d’Ivoire, après un recours gracieux rejeté le 26 février 2015, a, le 29 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant que l’ARTCI conclut à l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que la décision de sanction attaquée est un acte juridictionnel pris conformément à l’article 104 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 ; qu’elle ajoute que seule la Cour d’Appel d’Abidjan, juridiction de second degré, est compétente et que la Chambre Administrative, saisie par la voie du recours pour excès de pouvoir, doit se déclarer incompétente ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que les décisions des autorités administratives indépendantes, notamment celles des autorités de régulation, dans le cadre de la mission à elles confiées, ont le caractère de décisions administratives ; que, selon l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication , en son article 113 alinéa 2, « les décisions à caractère administratif que l’ARTCI prend dans l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour suprême » ; Qu’ainsi, la sanction, acte unilatéral, prise par l’ARTCI dans le cadre de sa mission, qui vient réprimer les manquements commis à la réglementation de la société Orange et en l’astreignant financièrement à exécuter ses obligations est une décision administrative qui fait grief à la requérante ; que, contrairement à ce que soutient l’ARTCI, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle, mais d’une décision administrative ; que, dès lors, la Chambre Administrative, juge de la légalité des actes administratifs, est compétente pour en connaître par la voie du recours d’excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société Orange Côte d’Ivoire, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision n° 2014-0011 du 5 juin 2014 Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision de sanction du 9 octobre 2014, la société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI de s’être fondée sur la décision n° 2014-0011 du 5 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités, laquelle décision est illégale parce que fondée sur des textes abrogés, fixant abusivement des pénalités au mépris de la procédure ; qu’elle ajoute enfin que l’ARTCI est incompétente pour instaurer unilatéralement des pénalités non prévues par le cahier des charges ; Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, si l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 ayant motivé la décision n° 2014-0011 du 5 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités est toujours de vigueur, les cahiers des charges des licences 2G et 3G ont été abrogés et remplacés par un nouveau cahier des charges par décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 ; qu’il s’ensuit que ladite décision de l’ARTCI ne pouvait être prise sur le fondement des anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G ; Considérant, toutefois, que lorsqu’elle constate que la décision contestée devant elle aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, la Chambre Administrative peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier ; Considérant qu’en l’espèce, la décision n° 2014-0011 du 5 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités, motivée par les anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G, trouve son fondement légal réel dans les dispositions du cahier des charges issues du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 qui peuvent être substituées à celles des anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G ; que l’ARTCI dispose d’un égal pouvoir d’appréciation dans les deux (02) textes ; Considérant que, eu égard aux manquements que l’ARTCI avait observés dans le cadre du contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles, la société Orange Côte d’Ivoire s’est trouvée dans la situation où, aussi bien en application des cahiers des charges procédant de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012, que de ceux issus du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014, l’ARTCI pouvait décider de lui servir la sanction querellée ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI de n’avoir pas mis en place un processus de consultation des acteurs du secteur avant la fixation des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service conformément à l’article 82 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Considérant que la lecture de l’article 82 de ladite ordonnance fait apparaître que la procédure de consultation susvisée a trait aux missions générales assignées à l’ARTCI ; que le cadre spécifique du calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service est fixé tant par le cahier des charges que par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 qu’il vise ; que ceux-ci ne prescrivent pas la consultation des opérateurs à sanctionner pour manquements aux obligations de qualité de service avant de fixer les modalités de calcul des pénalités ; qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Orange Côte d’Ivoire, l’article 118 de l’ordonnance n° 2012-293 autorise l’ARTCI à astreindre financièrement à exécuter leurs obligations les opérateurs et fournisseurs de services du secteur des Télécommunications/TIC qui se seraient rendus coupables de manquements à la réglementation ; que l’annexe 4 du cahier des charges le réitère en énonçant que « nonobstant les sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement à ses obligations expose l’opérateur aux pénalités contenues dans la présente annexe. » ; qu’ainsi, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la non-conformité des modalités de contrôle aux règles en vigueur Considérant que la société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI de ne l’avoir pas associée au second contrôle de la qualité de service qui viole l’article 86 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 prescrivant que le personnel de l’ARTCI, chargé d’effectuer des opérations de contrôle, d’investigation, de constatation des infractions et de saisie, doit être assermenté ; Considérant qu’il résulte de l’examen de l’article 86 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 que l’assermentation prescrite concerne uniquement le personnel de l’ARTCI lorsque celui-ci effectue des contrôles ou constate des infractions pouvant, le cas échéant, conduire à des sanctions pénales à l’encontre des opérateurs ; qu’en l’espèce, le second contrôle pour le compte de l’ARTCI a été opéré par la société INGECYS Telecom, société de droit marocain opérant dans l’audit de la qualité des réseaux télécoms et les mesures de la performance et s’analyse en un contrôle de conformité, suite à la mise en demeure, aux exigences du réseau ouvert au public et exploité par la société Orange Côte d’Ivoire conformément à l’article 94 de l’ordonnance susvisée qui indique expressément que l’ARTCI procède à des contrôles inopinés et peut solliciter à cette fin le concours de toute entité nationale ou internationale ; que ledit contrôle est destiné, non pas à la constatation d’infractions mais à celle de manquements à la réglementation non constitutifs d’infractions pénales, pouvant conduire à des sanctions administratives et pécuniaires ; qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’illégalité du montant des pénalités Considérant que la société Orange Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI d’avoir abusivement fixé le montant de sa pénalité en ce qui concerne le taux d’échec pour lequel aucune pénalité ne serait prévue ; Considérant que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la pénalité pour le taux d’échec est prévue par l’annexe 4 du cahier des charges notamment en son article 4.3.1 sur la disponibilité du réseau ; qu’en effet, le taux d’échec est la résultante de l’indisponibilité du réseau impliquant que les abonnés ne peuvent pas établir une communication ; Considérant, en tout état de cause, que la société OrangeCôte d’Ivoire se contente d’alléguer qu’aucune pénalité n’est prévue pour les manquements dont elle s’est rendue coupable, sans apporter des éléments de nature à établir que l’ARTCI a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du montant de la pénalité mise à sa charge ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orange Côte d’Ivoire n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-091 REP de la société Orange Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la société requérante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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