Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 214 du 21/12/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-725 CASS/ADM DU 23 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 214 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ DIARRASSOUBA AMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier du 23 novembre 2015, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-725/CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte-d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, Boulevard CARDE, Immeuble SOGEFIHA, BP V 98 Abidjan, lequel fait élection de domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats ESSIS et ESSIS, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, tél : 22 42 72 79 / 22 42 72 90, fax : 22 42 73 13, e-mail : secretariat@essis-essis.com a formé pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire n° 1602/2015 du 16 juillet 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamné à payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille sept cent neuf (9.841.709) francs CFA à monsieur DIARRASSOUBA Amadou ; Vu le jugement attaqué (jugement contradictoire n° 1602/2015 du 16 juillet 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que, le 18 décembre 2015, le pourvoi en cassation a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense de monsieur DIARRASSOUBA Amadou, parvenus les 6 janvier et 30 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Joseph-Anderson BOUATENIN et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, spécialement en son article 7, relatif aux attributions ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué (jugement n° 1602/2015 du 16 juillet 2015) que monsieur DIARRASSOUBA Amadou, gérant de stations-services SHELL situées dans les Communes du Plateau et de Treichville, a, pendant la crise post-électorale de 2011, fourni du carburant à des éléments des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), aux fins de leur mission de patrouilles et de sécurisation de la ville d’Abidjan ; qu’il leur a établi des factures de livraison s’élevant à la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille sept cent neuf (9.841.709) francs CFA ; Qu’après avoir tenté, en vain, de recouvrer cette créance par des démarches entreprises tant auprès des autorités administratives que militaires de Côte d’Ivoire, monsieur DIARRASSOUBA Amadou a, par exploit d’huissier en date du 21 avril 2015, assigné l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner à lui payer la somme de neuf millions huit cent quarante et un mille sept cent neuf (9.841.709) francs CFA ; Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en premier et dernier ressort a, par jugement contradictoire n° 1602/2015 du 16 juillet 2015, déclaré monsieur DIARRASSOUBA Amadou, recevable et bien fondé en son action et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme réclamée ; Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, qui par exploit du 23 novembre 2014, a formé pourvoi en cassation contre ledit jugement, soutient, qu’en retenant la cause qui lui était soumise par monsieur DIARRASSOUBA Amadou, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a manifestement méconnu les règles de compétence d’attribution applicables en la circonstance et a ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi en cassation formé par l’Etat de Côte d’Ivoire est conforme aux prescriptions de forme et de délais ; qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le premier moyen de cassation tiré de l’incompétence Considérant que, pour résister à la condamnation du jugement du 16 juillet 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que les rapports de droit qui auraient existé, selon monsieur DIARRASSOUBA Amadou, entre lui, commerçant et l’Etat, personne publique, et qui ont porté sur des fournitures, caractérisent un contrat administratif par détermination de la loi et qu’à un tel contrat sont appliquées les règles de droit administratif, devant les juridictions compétentes en matière administrative, dont, selon lui, ne font pas parties les tribunaux de commerce ; qu’ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne pouvait que se déclarer incompétent pour connaître de la cause en renvoyant le demandeur à se pourvoir devant le juge du plein contentieux administratif ; Mais, considérant qu’en droit ivoirien, le contrat, qu’il soit administratif ou privé, est soumis, quant aux difficultés nées de son exécution, aux Tribunaux de Première Instance ou leurs sections détachées, et si le demandeur est commerçant, au Tribunal de Commerce ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi organique numéro 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « les juridictions de commerce connaissent……généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil » ; Qu’en l’espèce, il est constant que monsieur DIARRASSOUBA Amadou est commerçant, et que la créance dont il poursuit le recouvrement est née à l’occasion d’un acte de commerce, la fourniture de carburant aux FRCI ; Que, dès lors, c’est à bon droit que le défendeur au pourvoi a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui est compétent ; qu’il échet de rejeter ce premier moyen de cassation ; Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire invoque le défaut de base légale du jugement ; qu’il explique qu’en l’espèce, le Tribunal de Commerce n’a pas assez motivé sa décision pour avoir retenu, comme preuve de l’existence de la créance, que les simples allégations de monsieur DIARRASSOUBA Amadou dont les factures sont contresignées d’un certain « Commandant David zone Treichville GR», seule mention insuffisante pour renseigner sur les fonctions exactes du signataire et sur ses liens légaux avec l’Etat de Côte d’Ivoire ; Qu’ainsi, en le condamnant dans ces conditions à payer une créance dont l’existence n’est pas formellement établie, le Tribunal de Commerce n’a pas été assez éclairé pour statuer comme il l’a fait ; qu’en conséquence, sa décision manque de base légale ; Mais, considérant qu’il est acquis au dossier, que monsieur DIARRASSOUBA Amadou a produit trois factures portant les numéros 0000272, 0000273, 0000274, établies le 21 avril 2011 et sur lesquelles « Commandant DAVID zone Treichville GR » a apposé sa signature, outre la mention « doit FRCI » ; Considérant, par ailleurs, que, premièrement, à l’époque de la transaction, le 21 avril 2011(pendant la crise post-électorale), eu égard aux circonstances du moment et à la mission spécifique de sécurisation de la ville d’Abidjan et ses alentours dont étaient chargés les FRCI, les stations-service devaient rester ouvertes en permanence afin de les ravitailler en carburant pour leurs patrouilles ; que, deuxièmement, les services de l’Administration étaient dans une quasi-totale impossibilité de fonctionner, de sorte que l’Etat ne pouvait exiger de ses fournisseurs des bons de commandes préalables ; qu’enfin, à cette époque,le mode d’identification utilisé « CommandantDAVID zone Treichville GR» lequel, du reste, a été identifié dans le procès-verbal d’audition établi le 6 juillet 2015 comme étant, à l’état civil, COULIBALY SANI DAOUDA GBON, avait notoirement cours ; Que, dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal de Commerce s’est estimé suffisamment éclairé sur la créance et a condamné l’Etat à la payer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, est mal fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondé ; - Le rejette ; - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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