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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 215 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-052 REP DU 04 MARS 2015

 

ARRET N° 215

MADAME N’GO EPOUSE REGIMBART AHOU MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-052 REP, par laquelle madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie, ayant pour Conseil Maître Gnapi Arnold, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Bd des Martyrs, face SOCOCE, Rue J-35, villa Chanterelles, n° 432, 01 BP 3425 Abidjan 01, téléphone : 22-41-61-83/07-94-36-64, email maitregnapi@gmail.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 17425/MCU/DDU du 23 décembre 2005 portant attribution à monsieur Tapé Nahounou Charles du lot n° 4908, îlot 430, du lotissement de Bessikoi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 avril et le rapport, le 27 octobre 2016, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 juin 2015 et le rapport, le 27 octobre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 juin 2015 et le rapport le 27 octobre 2016, ont été notifiés à monsieur Tapé Nahounou Charles, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     la notification du rapport, le 27 octobre 2016, à Maître Gnapi Arnold, Conseil de la requérante, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu     le décret n°70-294 du 13 mai 1970, modifiant le décret n°67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés ;

Vu     le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, suivant attestation d’attribution villageoise du 5 juillet 2009, délivrée par le chef du village d’Abobo-Baoulé, madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie a acquis le lot n° 4908, îlot 430, du lotissement Bessikoi ; qu’en vue de consolider ses droits sur la parcelle, elle a entrepris des formalités administratives auprès du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que, parallèlement à ces démarches, madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie qui, voulant procéder au nettoyage de la parcelle, s’est heurtée à monsieur Tapé Nahounou Charles, détenteur d’une lettre d’attribution sur ladite parcelle ; que les investigations par elle menées auprès des autorités coutumières et foncières ont révélé que le nom de monsieur Tapé Nahounou Charles ne figure pas dans le guide villageois et qu’il est inconnu de ce village ;

           Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 23 décembre 2005, délivrée à monsieur Tapé  Nahounou Charles, madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie a saisi, le 4 mars 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 4 septembre 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie respecte les conditions de forme et délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le premier moyen tiré de la violation du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières

           Considérant que la requérante fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir attribué la parcelle litigieuse à monsieur Tapé Nahounou Charles, sans se référer au guide villageois alors que, s’agissant d’un lotissement villageois, seule la communauté villageoise est habilitée à attribuer les terrains issus dudit lotissement ; qu’elle estime que l’attribution de la parcelle litigieuse à monsieur Tapé Nahounou Charles viole le décret susvisé et encourt annulation ;

           Mais, considérant qu’il résulte de la lettre d’attribution querellée, que celle-ci a été délivrée « conformément à l’attestation d’attribution délivrée par le chef du village d’Abobo-Baoulé et Président du Comité de Gestion » ; qu’il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, la lettre d’attribution attaquée a été édictée dans le respect du guide villageois ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation des droits de la requérante

           Considérant que la requérante soutient avoir régulièrement acquis la parcelle litigieuse auprès des autorités villageoises d’Abobo-Baoulé, mais se trouve confrontée à l’attribution faite par le Ministre en charge de la Construction à Monsieur Tapé Nahounou Charles de la même parcelle et que cette attribution l’empêche d’accéder aux titres devant conforter ses droits sur ladite parcelle disputée ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution querellée, délivrée le 23 décembre 2005, est antérieure à l’attestation d’attribution villageoise du 5 juillet 2009 dont se prévaut la requérante ; qu’en  tout  état de  cause, la  requérante  ne peut se fonder sur une attestation villageoise pour contester la légalité d’un acte administratif ; qu’il échet de rejeter le second moyen comme dépourvu de pertinence ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2015-052 REP du 4 mars 2015 de madame N’GO épouse Regimbart Ahou Marie est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER