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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 216 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-119 REP DU 05 JUIN 2015

 

ARRET N° 216

KRA KOUAME ADRIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 5 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-119 REP, par laquelle monsieur KRA Kouamé Adrien, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, villa 216, face aux Assurances XERA, 28 BP 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09 / 17, fax 22 42 75 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 951142/MCU/SDU du 11 novembre 1995 attribuant à monsieur Djama Dubois Jean Claude le lot n° 617, îlot 49, sis à Bonoumin est-ouest ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 novembre 2015 et le rapport, le 27 octobre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 novembre 2015 et le rapport, le 27 octobre 2016, ont été notifiés à monsieur Djama Dubois Jean Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la transmission du rapport, le 27 octobre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCPA SORO, BAKO et Associés, Conseil du requérant, parvenues le 11 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer sa demande en annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort  des pièces du dossier que le 6 juin 1985, monsieur Kra Kouamé Adrien a acquis les lots numéros 617 et 619 de l’îlot 49, sis à Cocody Riviera Bonoumin, de monsieur Akossi Gomon Gabriel, bénéficiaire d’un ensemble de lots reçus en compensation de sa parcelle de terrain cédée à la SETU, lors de l’opération « BONOUMIN » ; que, voulant relancer son projet de création d’un établissement secondaire sur le lot n°617, le requérant dit avoir constaté que ledit lot a été occupé par monsieur Djama Dubois Jean Claude qui, interrogé, a déclaré avoir acquis ledit terrain suivant lettre n°951142/MCU/SDU du 11 novembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégale cette attribution, monsieur Kra Kouamé Adrien a, le 5 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 30 septembre 2014 rejeté le 19 mars 2015 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême, « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière  dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai… » ; que l’article 60 de la même loi précise que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

           a) soit de la notification du rejet total ou partiel  du recours administratif ;

           b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ;

           Considérant qu’il appert des pièces du dossier que le requérant a initié son recours gracieux le 30 septembre 2014 ; que, conformément aux dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, ledit recours est réputé rejeté le 30 janvier 2015 ; que, pour avoir exercé le recours juridictionnel, seulement le 5 juin 2015, soit plus de deux mois après l’expiration du délai prévu par l’article 59 de la loi susvisé, monsieur Kra Kouamé Adrien a agi bien au-delà des délais prescrits  par les articles 59 et 60 susvisés ; qu’il échet de déclarer  sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n°2015-119 REP du 5 juin 2015 de monsieur Kra Kouamé Adrien est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER