Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 21/12/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-048 REP DU 28 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 220 |
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SANGARE ISSIAKA C/ SOUS PREFET DE JACQUEVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-048 REP, par laquelle monsieur SANGARE ISSIAKA, né en 1959 à TONOKANA C/Sikasso au Mali, tél : 47 48 52 96, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des lettres d’attribution relatives aux lots n° 112 A, îlot 13 et 112 B, îlot 13, sis à Irobo, au nouveau quartier de Jacqueville, délivrées le 16 août 2007 par le Sous-préfet de Jacqueville, à messieurs ALI TOURE et DRE OKOMA François ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été, le 30 juin 2014, transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet de Jacqueville, parvenu le 6 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant in limine litis, à l’irrecevabilité la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de messieurs ALI TOURE et DRE OKOMA François, attributaires des lots, parvenu le 11 décembre 2014, par le canal de leur Conseil, la SCPA D’ « AVOCATS CONSEILS REUNIS » et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 6 décembre 2016 au Sous-préfet de Jacqueville, à messieurs SANGARE ISSIAKA, ALI TOURE et DRE OKOMA François, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 204 du 30 novembre 2016 de la Chambre Administrative, ayant rejeté, comme mal fondé la requête de monsieur SANGARE Issiaka ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’exposé de monsieur SANGARE ISSIAKA, que le Sous-préfet de Jacqueville lui a, par lettre n° 116/SP-JVE/DOM du 16 août 2007, régulièrement attribué la parcelle de terrain n° 112, îlot 13, située au nouveau quartier du village de IROBO, dans la Sous-préfecture de Jacqueville ; que voulant mettre son terrain en valeur, il a constaté que le Sous-préfet a morcelé sa parcelle en trois lots, n° 112, 112 A et 112 B et a attribué respectivement à monsieur ALI TOURE, par lettre n° 116 SP-JVE/DOM du 16 août 2007, le lot n° 112 A, îlot 13 et à monsieur DRE OKOMA François, par lettre n° 116 SP- JVE/DOM du 16 août 2007, le lot n° 112 B, îlot 13 ; Qu’estimant que ces attributions lui causent préjudice, monsieur SANGARE ISSIAKA, après un recours gracieux du 26 juillet 2013 demeuré sans suite, a saisi, le 28 février 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-048 REP du 28 février 2014 ; Considérant que monsieur SANGARE ISSIAKA a saisi, à nouveau, la Chambre Administrative d’une requête tendant aux mêmes fins et qui a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-162 REP ; Considérant que cette requête n° 2015-162 REP du 30 juillet 2015 a donné lieu à un arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la Chambre Administrative qui l’a rejetée comme mal fondée ; Que, dès lors, la requête n° 2014-048 REP du 28 février 2014, identique à tous égards à celle du 30 juillet 2015 et qui tend à la même demande, est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-048 REP du 28 février 2014 de monsieur SANGARE ISSIAKA est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Sous-préfet de Jacqueville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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