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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 220 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-048 REP DU 28 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 220

SANGARE ISSIAKA C/ SOUS PREFET DE JACQUEVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 28 février 2014 au Secrétariat Général de la  Cour   Suprême sous le n° 2014-048 REP, par laquelle monsieur       SANGARE ISSIAKA, né en 1959 à TONOKANA  C/Sikasso  au Mali, tél : 47 48 52 96, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des lettres d’attribution relatives aux lots n° 112 A, îlot 13 et 112 B, îlot 13, sis à   Irobo, au nouveau quartier de Jacqueville, délivrées le 16 août 2007 par le Sous-préfet de Jacqueville, à messieurs ALI TOURE et DRE OKOMA François ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été, le 30 juin 2014, transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Sous-préfet de Jacqueville, parvenu le 6 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant in limine litis, à l’irrecevabilité la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le mémoire en défense de messieurs ALI TOURE et DRE OKOMA François, attributaires des lots, parvenu le 11 décembre 2014, par le canal de leur Conseil, la SCPA D’ « AVOCATS CONSEILS REUNIS » et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 6 décembre 2016 au Sous-préfet de Jacqueville, à messieurs SANGARE ISSIAKA, ALI TOURE et DRE OKOMA François, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt  n° 204 du 30 novembre 2016 de  la Chambre Administrative, ayant rejeté, comme mal fondé la requête de monsieur SANGARE Issiaka ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant  qu’il résulte de l’exposé de monsieur SANGARE ISSIAKA, que le Sous-préfet de Jacqueville lui a, par lettre n° 116/SP-JVE/DOM du 16 août 2007, régulièrement attribué la parcelle de terrain n° 112, îlot 13, située au nouveau quartier du village de IROBO, dans la Sous-préfecture de Jacqueville ; que voulant mettre son terrain en valeur, il a constaté que le Sous-préfet a morcelé sa parcelle en trois lots, n° 112, 112 A et 112 B et a attribué respectivement à monsieur ALI  TOURE, par lettre n° 116 SP-JVE/DOM du 16 août 2007, le lot n° 112 A, îlot 13 et à monsieur DRE OKOMA François, par lettre n° 116  SP- JVE/DOM du 16 août 2007, le lot n° 112 B, îlot 13 ;

            Qu’estimant que ces attributions lui causent préjudice, monsieur SANGARE ISSIAKA, après un recours gracieux du 26 juillet 2013 demeuré sans suite, a saisi, le 28 février 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-048 REP du 28 février 2014 ;

            Considérant que monsieur SANGARE ISSIAKA a saisi, à nouveau, la Chambre Administrative d’une requête tendant aux mêmes fins et qui a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-162 REP ;

            Considérant que cette requête n° 2015-162 REP du 30 juillet 2015 a donné lieu à un arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la Chambre Administrative qui l’a rejetée comme mal fondée ;

            Que, dès lors, la requête n° 2014-048 REP du 28 février 2014, identique à tous égards à celle du 30 juillet 2015 et qui tend à la même demande, est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-048 REP du 28 février 2014 de monsieur SANGARE ISSIAKA est sans objet ;

Article 2 :      Les frais sont  mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Sous-préfet de Jacqueville ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER