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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 221 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-039 REP DU 18 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 221

FANNY LANCINA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-039 REP, par laquelle monsieur Fanny Lancina, qui a élu domicile au cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte 07, téléphone : 20 21 65 24, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16000303 du 2 mars 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Yéo Bakary Ouattara sur le lot n° 118, îlot n° 08, sis à Abidjan, Cocody, d’une superficie de 1069 m2, lotissement de Bonoumin Est-Ouest ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Sidibé Adama, parvenu le 9 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Yéo Bakary Ouattara, parvenu le 24 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA d’ « Avocats Conseils Réunis » Zakaridia Fofana- Wilfried Koffi Blankson-Avocats associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les « observations au recours » de Maître Linda Diplo, Notaire, parvenues le 12 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Miesan Tompieu Nicolas, son Avocat et tendant à montrer qu’elle « a formalisé la vente de la parcelle dont elle s’est assurée de la régularité auprès des autorités compétentes » ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 septembre 2015, et le rapport le 6 décembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte le rapport a été transmis le 6 décembre 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Fanny Lancina, parvenues le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 6 décembre 2016, à monsieur Yéo Bakary Ouattara, à monsieur Sidibé Adama et à Maître Linda Diplo, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       la lettre de constitution de Maître Konan N’dri Marie-Ange, Conseil de monsieur Sidibé Adama, parvenue le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       l’arrêt n° 142 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière de monsieur Fanny Lancina ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente des 28 janvier  2004 et 14 juillet 2008, monsieur Fanny Lancina a acquis le lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, objet du Titre Foncier (TF) n° 125946 de Bingerville pour lequel le certificat de propriété n° 16002704 du 1er août 2012 lui a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que le même lot a fait l’objet d’une attribution et d’une concession provisoire au profit de monsieur Sidibé Adama, respectivement par lettre n° 0668/MCUH/DDU/MEA/SA/DV du 28 août 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et par arrêté n° 08-0176/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 19 mars 2008 du Ministre susnommé ; qu’après avoir obtenu le certificat de propriété n° 01004495 du 30 juillet 2008, monsieur Sidibé Adama a vendu le lot querellé à monsieur Yéo Bakary Ouattara, bénéficiaire à son tour, du certificat de propriété n° 1800303 du 2 mars 2011;

            Considérant que, quoique, suite au recours de monsieur Yéo Bakary Ouattara, par arrêt n° 142 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ait annulé le certificat de propriété foncière du 1er août 2012 de monsieur Fanny Lancina et ordonné la radiation de l’inscription au Livre Foncier de son droit de propriété, ce dernier a, le 26 décembre 2014, saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody aux fins d’annulation des certificats de propriété foncière délivrés à monsieur Sidibé Adama et à monsieur Yéo Bakary Ouattara ;

            Considérant qu’en réponse, selon le requérant, l’autorité administrative a annulé des Livres Fonciers l’inscription faite au nom de monsieur Sidibé Adama sans se prononcer sur le certificat de propriété foncière de monsieur Yéo Bakary Ouattara ; qu’estimant que le certificat de propriété foncière de monsieur Yéo Bakary Ouattara mérite annulation, monsieur Fanny Lancina a, le 18 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême à cette fin ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi portant code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

            a) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel,

            b) a la qualité pour agir en justice, 

            … » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n° 142 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, qui a annulé le certificat de propriété foncière de monsieur Fanny Lancina, a eu pour effet d’éteindre ses droits sur le lot litigieux ; que, dès lors, ce dernier ne justifie plus d’aucun intérêt, qualité ni aucun intérêt à agir ; qu’en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :  La requête n° 2015-039 REP du 18 février 2015 de monsieur Fanny Lancina est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  de la Construction  et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre du Budget et du Portefeuille de d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert,  Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER