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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2009-228 REP N° 2009-229 REP N° 2009-230 REP DU 27 MAI 2009

 

ARRET N° 148

-COULIBALY MAMADOU -N’DOMAN JANVIER RICHARD -OUATTARA ZIE BEN YSSOUF C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 mai 2009  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-228 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Mamadou, Sergent de police, 1er échelon, matricule 11109, mécano 322350N, en service à la Compagnie Républicaine de Sécurité 1 (CRS1)-3ème section, téléphone cellulaire  07.18.38.25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 425/MI/DGPN/DPPN du 14 octobre 2008 du Ministre de l’Intérieur lui infligeant une sanction de retrait d’emploi d’une durée  de dix (10) mois ;

Vu       la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-229 REP, par laquelle monsieur N’DOMAN Janvier Richard, Sergent de police, 1er échelon, matricule 11370, mécano 321251E, en service à la 1ère Compagnie Républicaine de Sécurité 1 (CRS1),  2ème section, téléphone-cellulaire  08.85.68.88, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 654/MI/DGPN/DPPN du 14 octobre 2008 du Ministre de l’Intérieur lui infligeant une sanction de retrait d’emploi d’une durée de dix (10) mois ;

Vu       la  requête, enregistrée le 27 mai 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-230 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Zié Ben Yssouf, Sergent de police de 1er échelon, matricule 11836, mécano 321479B, précédemment en service à la  CRS1, 1ère Compagnie, 2ème section, cellulaire  66.12.87.87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 517/MI/DGPN/DPPN du 14 octobre 2008 du Ministre de l’Intérieur lui infligeant une sanction de retrait d’emploi d’une durée de dix mois ;

Vu       les décisions attaquées ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,  relatives aux procédures de N’DOMAN Janvier Richard et Ouattara ZIE    Ben Yssouf contre le  Ministre de l’Intérieur, parvenues le 21 juillet 2010   au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production aux dossiers du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Enquête ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, relatives à la procédure de COULIBALY Mamadou contre le Ministre de l’Intérieur, parvenues le 27 janvier 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en défense des 22  juin  2010 et 5 juillet 2016 du  Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, tendant au rejet des requêtes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les rapports ont été transmis le 27 juin 2016, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants qui ont reçu le 27 juin 2016, notification des rapports, n’ont pas fait d’observations ;
Vu       la loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des corps des personnels de la Police Nationale ;
Vu       le décret n° 79-476 du 6 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des personnels des corps de la sécurité nationale ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces des dossiers que, suite à l’arrêt de travail observé les 12 et 13 février 2008 par les sergents-stagiaires de police de la promotion 2005-2006, le Ministre de l’Intérieur a, par arrêtés numéros  425/MI/DGPN/DPPN, 517/MI/DGPN/DPPN et 654/MI/DGPN/DPPN du 14 octobre 2008, infligé une sanction de retrait d’emploi d’une durée de dix (10) mois, respectivement à messieurs COULIBALY Mamadou, OUATTARA Zié Ben Yssouf et N’DOMAN Janvier Richard, pour manquement aux ordres et consignes (infraction aux consignes, abandon de poste) et faute contre la discipline (insubordination et refus d’obéissance) ;

           Qu’estimant que ces arrêtés sont illégaux et qu’ils leur font grief, messieurs COULIBALY Mamadou, OUATTARA Zié Ben Yssouf et N’DOMAN Janvier Richard ont, le 27 mai 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après des recours gracieux du 30 décembre 2008 demeurés sans réponse ;

Sur la jonction des trois (03) requêtes

           Considérant que les trois procédures concernent les mêmes faits et sont dirigées contre des arrêtés pris le même jour par le Ministre de l’Intérieur ;

           Qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction, pour statuer par un seul et même arrêt ;

En la forme

           Considérant que les trois (03) requêtes sont intervenues dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ;

           Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

           Considérant que les requérants invoquent deux (02) moyens ;

Sur le moyen tiré du vice de forme

           Considérant que les requérants reprochent au Ministre de l’Intérieur de ne leur avoir pas notifié les arrêtés attaqués avant leur exécution et que ce fait entache lesdits arrêtés d’illégalité ;
Mais considérant que la non notification d’une décision administrative à la personne concernée par celle-ci n’a aucune influence sur la légalité de ladite décision ;
Que, dès lors, le moyen tiré du vice de forme est mal  fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que les requérants relèvent que les arrêtés attaqués ont été pris en violation des dispositions de l’article 52 du décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale qui dispose que « le retrait d’emploi est une sanction prise à l’encontre du fonctionnaire de police convaincu d’une faute disciplinaire… » et qu’ils ne reconnaissent pas avoir participé à l’arrêt de travail du 12 au 13 février 2003 pour lequel ils estiment avoir été injustement sanctionnés ;

           Considérant que les déclarations faites par les requérants au cours de leurs auditions à la police méritent d’être examinées ;

           Que monsieur COULIBALY Mamadou a déclaré ce qui suit : « j’ai été désigné à la résidence du Général KILI ou chez le Général DALEBA, je ne m’en souviens plus ... je suis revenu à la caserne le 12 février 2008 à 16 heures, pour  le  service  de  nuit … mais  nous  n’avons  pas été désignés. Je suis resté jusqu’à 20 heures et je suis parti à la maison. Je suis revenu le lendemain, pour notre dernière nuit. Je n’ai pas été désigné, je suis retourné à la maison à 20 heures… » ;
            Mais considérant qu’il n’est pas exact  qu’un agent de police ne sache pas exactement au domicile de quel Général de Police il a été de faction pendant la durée de l’arrêt de travail ;

           Considérant que monsieur OUATTARA Zié Ben Yssouf, dans son audition, a affirmé «  le 12 février 2008 au soir nous entamions notre première nuit … nous,  les éléments de la promotion 2005-2006, avons été déclarés groupe d’intervention (réserve à la base) … les 12 et 13 février 2008 étant les jours de repos de ma compagnie c’est le 16 février 2008 que je suis revenu à la base … » ;

           Mais considérant que les éléments de la promotion 2005-2006 dont fait partie Monsieur OUATTARA Zié Ben Yssouf ne peuvent à la fois être  désignés groupe d’intervention, maintenus à la base les 12 et 13  février 2008 et être de repos les mêmes jours ;

           Considérant que monsieur N’DOMAN Janvier Richard a déclaré à son tour que  «  le 12 février 2008, je devais monter à 16 heures pour la nuit du 12 au 13 février 2008. Après le rassemblement, le chef désignataire a dit que tous les éléments de la promotion 2005-2006 devaient rester en réserve à la base… c’est le 12 février 2008 à 16 heures que je suis venu à la caserne, si non j’étais à la maison … » ;

           Mais considérant que monsieur N’DOMAN Janvier Richard, dont la section a été maintenue à la base pour la nuit du 12 au 13 février 2008, ne peut valablement nier avoir participé à l’arrêt de travail qui s’est déroulé dans la caserne ;

           Considérant qu’il résulte de toutes ces déclarations contradictoires que, quoique niant les faits, les requérants ont effectivement participé à l’arrêt de travail des 12 et 13 février 2008 ;

           Que, dès lors, les sanctions à eux infligées par le Ministre de l’Intérieur sont justifiées comme étant conformes à la loi ;

           Qu’il s’ensuit que  leurs requêtes sont mal fondées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n°s 2009-228 REP, 2009-229 REP et 2009-230 REP du 27 mai 2009 de messieurs COULIBALY Mamadou, OUATTARA Zié Ben Yssouf et N’DOMAN Janvier Richard sont jointes ;
Article 2 :      Elles sont recevables mais mal fondées ;
Article 3 :      Elles sont rejetées ;
Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré,  Mme KOUASSI  Angora  SESS,  Conseillers ;  en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER