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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 443 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0069 REP DU 15 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 443

REQUETE N° CE-2023-0069 REP DU 15 FEVRIER 2023 GNAMIEN KOFFI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 15 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0069 REP, par laquelle monsieur GNAMIEN Koffi, né le 1er février 1966 à Do-Sakassou, Sous-préfecture de San-Pedro, Fonctionnaire, domicilié à Abidjan, Cocody, Attoban, Cité Zinsou III, de nationalité ivoirienne, 01 boîte postale 8089  Abidjan 01, téléphone 07 07 59 49 53, 01 03 32 35 91, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-01705/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/TCX1 du 21 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Sindou la concession définitive du lot n° 1825,  îlot n° 199, d’une superficie de 641 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté 3ème  Extension  », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.583 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire de monsieur KONE Sindou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la lettre de constitution du 03 juin 2025 de la SCPA AKRE et KOUYATE au profit de monsieur GNAMIEN Koffi ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNAMIEN Koffi, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Sindou, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant attestation du 13 octobre 1998, le Chef du village d’Anonkoua-Kouté a « cédé » à monsieur GNAMIEN Koffi le lot n° 1825, îlot n° 199, du lotissement « Anonkoua Kouté 3ème Extension », Commune d’Abobo ;

            Que monsieur GNAMIEN Koffi a été inscrit, comme attributaire du lot, dans le guide de répartition des lots du village susnommé ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 17-01705/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/TCX du 21 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KONE Sindou la concession définitive du lot n° 1825, îlot 199, d’une superficie de 641 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté 3ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.583 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GNAMIEN Koffi a, le 15 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 novembre 2022 demeuré sans réponse ;

Sur l’exception d’incompétence du Conseil d’Etat

            Considérant que monsieur KONE Sindou soulève l’incompétence du Conseil d’Etat, en ce que la requête a été adressée non à la Haute Juridiction, dans sa formation collégiale, mais au Président du Conseil d’Etat ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requête, quoi que formellement adressée au Président du Conseil d’Etat, tend à l’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’acte attaqué ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que monsieur GNAMIEN Koffi, qui ne détient qu’une simple attestation d’attribution villageoise, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Mais, considérant que monsieur GNAMIEN Koffi, détenteur de l’attestation de « cession » du lot litigieux du 13 octobre 1998, signée par le Chef du village d’Anoukoua-Kouté, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ;

            Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GNAMIEN Koffi invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce qu’il a été délivré au profit de monsieur KONE Sindou, alors que celui-ci ne justifie pas d’un lien de droit sur le lot litigieux ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté 100 du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de ladite ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit produire tout document de nature à faire la preuve d’un lien de droit entre lui et le lot sollicité ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’au contraire de monsieur GNAMIEN Koffi qui détient, sur le lot litigieux, l’attestation de « cession » du 13 octobre 1998 du Chef  du village d’Anonkoua-Kouté et qui est inscrit, comme attributaire dudit lot, dans le guide de répartition des lots dudit village, monsieur KONE Sindou ne justifie d’aucun lien de droit sur ledit lot ;

            Qu’en délivrant, dans ces conditions, l’acte attaqué, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu les dispositions légales susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

 

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2023-0069 REP du 15 février 2023 de monsieur  GNAMIEN  Koffi est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté  n° 17-01705/MCLAU/DGUF/DDU/CODAN/TCX1 du 21 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Sindou la concession définitive du lot n° 1825, îlot n° 199, d’une superficie de 641 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté 3ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.583 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit   arrêté de concession définitive ; 

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER