Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 24/11/1999
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-608/CASS/ADM DU 18 DECEMBRE 1996 |
ARRET N° 21 |
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STE COLAS DE COTE D'IVOIRE C/ SAHO, ETAT DE COTE D'IVOIRE & AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'Entreprises COLAS et SONITRA a effectué pour le compte de l'Etat de Côte d'Ivoire, courant Octobre et Novembre 1985, des travaux de réfection du Boulevard de Lorraine situé à Marcory; Considérant que sur l'action en réparation du préjudice subi intentée par la Société Abidjanaise d'Hôtellerie exploitant l'Hôtel Hamanieh riverain dudit boulevard; le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré la Société COLAS seule responsable, mis hors de cause l'Etat de Côte d'Ivoire et la SONITRA appelés en déclaration de jugement......par la société COLAS et ordonné une expertise comptable à l'effet de déterminer les préjudices subi par la Société Abidjanaise d'Hôtellerie; Que la Cour d'Appel d'Abidjan saisie par la Société COLAS, a déclaré l'appel irrecevable au motif que l'hôtel Hamanieh (SAHOTEL) n'était pas partie au procès en première instance; Considérant que la COLAS fait grief à la Cour d'appel d'Abidjan d'avoir d'une part manqué de base légale en se bornant à déclarer l'acte d'appel irrecevable au motif que l'hôtel Hamanieh (SAHOTEL) intimé par ledit acte n'était pas partie au procès, alors que l'intervention volontaire de la société Abidjanaise d'Hôtellerie n'a pas été déclarée irrecevable, d'autre part violé les dispositions de l'article 167 du code de procédure civile en affirmant simplement que l'acte d'appel n'est pas conforme au texte précité; Enfin omis de statuer sur la responsabilité éventuelle du maître de l'ouvrage, l'Etat de Côte d'Ivoire et sur celle du co-adjucataire, la SONITRA qui tous deux ont été mis formellement en cause;
Sur le Premier Moyen Tiré du Défaut de Base légale Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, l'acte d'appel outre les indications de la juridiction qui a statué et la date du jugement, doit comporter le nom et l'adresse de la partie ou des parties intimées; Considérant qu'il résulte de l'acte litigieux que l'appel a été signifié à l'hôtel Hamanieh (SAHOTEL) et non à la société Abidjanaise d'Hôtellerie (SAHO) société anonyme dont l'objet est la construction et l'exploitation d'établissements à usage hôtelier et touristique; Que la Cour d'Appel d'Abidjan en déclarant irrecevable l'appel interjeté la Société COLAS au motif que l'acte d'Appel aurait dû être signifié à la société Abidjanaise d'Hôtellerie et non à l'Hôtel hamanieh qui n'est pas partie au procès à légalement justifié sa décision; Que ce moyen n'est pas fondé; Que dès lors, sans qu'il ait besoin d'examiner les deux autres moyens soulevés, l'arrêt attaqué étant un arrêt d'irrecevabilité, il y a lieu de déclarer le pourvoi non fondé et le rejeter;
Par ces motifs;
- Déclare le pourvoi non fondé - En conséquence le rejette.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT QUATRE NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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