Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-172 REP DU 23 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 225 |
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MINLIN KADJO ROGER C/ SOUS PREFET DE MAFERE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’AGRICULTURE D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-172 REP, par laquelle monsieur Minlin Kadjo Roger, né le 1er janvier 1954, à Affienou/Aboisso, Ivoirien, secrétaire administratif à la retraite, chef de la famille N’Gouan Nogbou, domicilié à Abidjan, BP 98 Abidjan, cel : 08 18 73 28 et 05 66 61 88, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n°2006/36/SP-MAP-DOM du 21 mai 2006 du Sous-Préfet de Maféré attribuant à monsieur Augustin Gnui le lot n°610, îlot n°85, sis au quartier Atche Aka ; - la lettre n°103/Agra/DDA/BADR-ABSO du 30 mai 1993 du chef du bureau des affaires domaniales rurales d’Aboisso portant certificat de plantation délivré à monsieur Gnui Augustin ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à ordonner une nouvelle instruction de l’affaire et la production par les intéressés de toutes pièces justificatives ; Vu les mémoires en défense du Sous-préfet de Maféré, parvenus les 19 janvier, 02 mars, 25 mars et 24 juillet 2015 et le 27 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Directeur régional de l’Agriculture du Sud-Comoé, parvenu le 23 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en réplique des ayants droit de feu Gnui Augustin, parvenus les 21 janvier, 02 mars et 08 mai 2015 et leurs observations après rapport parvenues, le 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en réplique du requérant, parvenus les 26 février, 07 mai, 1er juillet 2015 et ses observations après rapport, parvenues le 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Maféré et le Directeur Régional de l’Agriculture du Sud-Comoé, à qui le rapport a été notifié le 13 juillet 2016, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu le jugement civil contradictoire n°07 du 15 janvier 2014 de la Section de Tribunal d’Aboisso déclarant les ayants droit de feu Gnui Augustin propriétaires des biens dépendant de la succession de leur défunt père ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 portant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°103/AGRA/DDA/BADR-ABSO du 10 mai 1993, le chef du bureau des affaires domaniales rurales de la direction départementale de l’Agriculture d’Aboisso a certifié que monsieur Gnui Augustin possède 50 hectares de caféiers et 125 hectares de cacaoyers ; Que, par lettre n°2006/36/SO-MAP-DOM du 21 mai 2006, le Sous-Préfet de Maféré a attribué à monsieur Gnui Augustin le lot n°610, îlot n°85, sis au quartier Atche Aka à Maféré ; Que, par jugement civil contradictoire n°07 du 15 janvier 2014, la Section de Tribunal d’Aboisso a déclaré que les ayants droit de feu Gnui Augustin sont propriétaires des biens dépendant de la succession de leur défunt père ; Qu’estimant ces deux lettres entachées d’illégalité, monsieur Minlin Kadjo Roger a, par requête du 23 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle les annule, après avoir tenté de les faire rapporter par des recours gracieux exercés les 20 et 21 mai 2014, devant le Directeur départemental de l’Agriculture d’Aboisso et le Sous-Préfet de Maféré, demeurés sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance des actes attaqués au cours de l’instance qui a donné lieu au jugement civil contradictoire n°7 du 15 janvier 2014 de la Section de Tribunal d’Aboisso ; que, dès lors, son recours gracieux des 20 et 21 mai 2014, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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