Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2015-279 REP DU 09 DECEMBRE 2015 N° 2015-277 REP DU 09 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 226 |
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- MAERSK COTE D’IVOIRE - SOCIETE APM TERMINALS C/ MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-279 REP, par laquelle la Société MAERSK Côte d’Ivoire, société anonyme, immatriculée au registre de commerce sous le numéro CI-ABJ-1986-B-104 804, dont le siège social est à Abidjan, Zone portuaire, boulevard de Vridi, B.P. 6939 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Dominique Leroy, faisant élection de domicile au Cabinet CD et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, 314, Rue J17, BP 88 Abidjan 28, tél : 22 41 22 66, fax : 22 41 22 62, B.P. 88 Abidjan 28, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 2015-007 du 27 avril 2015 du Ministre des Transports déterminant les conditions d’exercice du transport public de marchandises par conteneurs ; Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-277 REP, par laquelle la Société APM TERMINALS COTE D’IVOIRE, en abrégé APMT-CI, société anonyme, au capital de 150 000 000, immatriculée au registre de commerce sous le numéro CI – ABJ -1982-B-62065 , dont le siège social est à Abidjan, Zone portuaire, boulevard de Vridi, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Charles Daniel Sugden, Directeur de société, ayant pour Conseil le Cabinet CD et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, 314, rue J17, BP 88 Abidjan 28, tél : 22 41 22 66, fax : 22 41 22 62, B.P. 88 Abidjan 28, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 2015-007 du 27 avril 2015 du Ministre des Transports déterminant les conditions d’exercice du transport public de marchandises par conteneurs ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 17 juin 2016, n’a pas produit de réquisitions ; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à l’affaire APM TERMINALS Côte d’Ivoire c/ Ministre des Transports, parvenues le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires en défense du Ministre des Transports, parvenus les 22 et 23 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre des Transports, parvenues le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire, à qui le rapport, a été transmis, le 02 décembre 2016, , n’ont pas produit d’observations ; Vu la Constitution du 1er août 2000 ; Vu la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur publiée le 31 décembre 2014 ; Vu l’arrêt n° 218 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative rejetant les requêtes des Sociétés MAERSK et APM Terminals dirigées contre le décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur d’exercice de l’activité de transport routier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en application de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, publiée le 31 décembre 2014 au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI), le Président de la République a pris le décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier ; que le Ministre des Transports, en exécution du décret susvisé, a édicté l’arrêté n° 2015-007 du 27 avril 2015 déterminant les conditions d’exercice du transport public de marchandises par conteneurs ; Que, s’estimant lésées par ledit arrêté, les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire, sociétés de consignation, exerçant accessoirement l’activité de transport routier, ont, après leurs recours gracieux du 06 août 2016 restés sans suite, saisi la Chambre Administrative le 09 décembre 2016 aux fins de son annulation ; Sur la jonction Considérant que les deux (02) procédures présentent un lien de connexité en ce qu’elles concernent les mêmes faits et sont dirigées contre le même arrêté du Ministre des Transports ; qu’il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ;
Sur la forme Considérant que les requêtes des sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire sont intervenues conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Sur le fond Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation Considérant que si les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire soutiennent que l’arrêté du Ministre des Transports repose sur une erreur manifeste d’appréciation, elles n’assortissent pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en tout état de cause, qu’en instaurant un régime d’autorisation pour l’exercice d’une activité réglementée comme le transport, le Ministre des Transports n’a commis aucune erreur d’appréciation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté Considérant que les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire font grief à l’arrêté de ne pas être motivé en ce qu'il se borne à énumérer des visas sans indication des circonstances de fait et de droit ayant conduit à son adoption ; Considérant que si tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit, en Côte d’Ivoire, aucune loi ou aucun principe général de droit ne fait obligation à l’Administration de les faire figurer dans l’acte concerné ; que, dès lors, les Sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté est illégal du fait que les motifs n’y figurent pas ; Sur le moyen tiré de la violation des articles 16 et 17 de la Constitution Considérant que les requérantes soutiennent que l’arrêté entrepris viole les articles 16 et 17 de la Constitution du 1er août 2000 qui consacrent la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre ; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué est pris en exécution du décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier, lui-même pris en application de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, laquelle loi fait écran entre l’arrêté et la Constitution ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la Constitution ne peut pas être accueilli devant le juge de la légalité des actes administratifs ; Sur le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire à légiférer Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 2015-007 du 27 avril 2015 déterminant les conditions d’exercice du transport public de marchandises par conteneurs, les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire soutiennent que, au regard de l’article 71 de la Constitution du 1er août 2000, le Ministre des Transports n’a pas compétence pour prendre un règlement dans le domaine du législateur, en l’absence d’une autorisation ou d’une habilitation législative ; qu’ainsi, en se substituant au législateur pour fixer, déterminer et restreindre la liberté de commerce, le Ministre des Transports a empiété sur le domaine de la loi ; Considérant que si la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre sont des libertés fondamentales, elles ne sont ni générales ni absolues ; qu’elles s’exercent dans le cadre fixé par la loi et les exigences de l’ordre public ; Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, « Le transport public ne peut être exercé que par les transporteurs bénéficiant d’une autorisation de transport et préalablement inscrits au registre des transporteurs de leur catégorie dans les conditions prévues par décret. L’inscription au registre des transporteurs constitue la reconnaissance officielle de la qualité de transporteur public. Cette inscription est personnelle et incessible… » ; qu’aux termes de l’article 12 du décretn° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier, dont la Chambre Administrative a reconnu la légalité par arrêt n° 218 du 21 décembre 2016, « toute entreprise de transport, outre son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier est soumise à une inscription au registre des transporteurs routiers tenu par l’Administration du Transport routier, sous l’autorité du Ministre chargé du Transport routier. Les règles relatives à la tenue du registre des transporteurs routiers sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Transport routier… » ; qu’enfin, selon l’article 22 du décret susvisé, « toute entreprise de transport routier de personnes ou de transport de marchandises qui satisfait aux conditions d’accès à la profession de transporteur bénéficie, pour chacun de ses véhicules affectés au transport, d’une autorisation de transport suivant la catégorie ou le type de transport envisagé. L’autorisation peut se limiter à un itinéraire ou porter sur l’ensemble d’un territoire. Cette autorisation de transport se présente sous la forme d’une carte dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des Transports routiers » ; Considérant qu’en l’espèce, la disposition attaquée, l’article 4 de l’arrêté n° 2015-007 du 27 avril 2015 déterminant les conditions d’exercice du transport public de marchandises par conteneurs, trouve son fondement tant dans l’article 19 de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur que dans le décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier ; que les articles 12 et 22 du décret susvisé encadrent l’exercice du transport intérieur et habilitent le Ministre chargé du Transport à le préciser ou à le compléter ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du Ministre des Transports à prendre l’arrêté critiqué n’est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes des Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire ne sont pas fondées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes n° 2015-279 REP et 2015-277 du 09 décembre 2015 des Sociétés MAERSK Côte d’Ivoire et APM TERMINALS Côte d’Ivoire sont jointes ; Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge des Sociétés requérantes ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Secrétaire Général du Gouvernement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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