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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-312 T-OPP DU 17 JUIN 2015

 

ARRET N° 227

AGENCE DE GESTION FONCIERE C/ ARRET N° 76 DU 25 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 17 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-312 T.OPP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F., société anonyme à participation financière publique, au capital de 400.000.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue J 95, BPV 186, RCCM n° CI-ABJ-1999-243-366, tél 22 40 97 00, agissant aux poursuites et diligences de monsieur COULIBALY Lamine, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître MAMADOU KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Route du Lycée Technique, enceinte ancienne clinique GOCI, 04 BP 979 Abidjan 04, email : madouko68@yahoo.fr, tél : 22 44 50 11, cel : 08 59 14 64, fax : 22 44 47 58, a formé tierce opposition contre l’arrêt  n° 76 du 25 mars 2015 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé le certificat de propriété foncière détenu par monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir ordonner une nouvelle instruction et la production par l’AGEF du récépissé de consignation conformément aux dispositions de l’article 190 du code de procédure civile  commerciale et administrative;

Vu     les mémoires en réplique et les observations de l’AGEF, parvenus les 12 novembre 2015, 05 janvier 2016 et 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt ;

Vu     les observations de la société BATIMAX SA, parvenues le 10 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, parvenues le 24 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la jonction des procédures et à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations après rapport de Maître Mamadou Koné, Conseil de l’AGEF, parvenues le 06 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations après rapport de Maître Traoré Moussa, Conseil de la société BATIMAX SA, parvenues le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui la requête introductive d’instance a été communiquée, le 27 janvier 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’à la demande de la société BATIMAX, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par l’arrêté n° 14-003 du 13 février 2014, déclassé divers lots du lotissement de la Riviera IV Extension Golf, initialement destinés à des équipements publics, en lots affectés à l’habitation ; que, voulant se faire attribuer ces lots par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, la société BATIMAX a découvert que le lot n° 579, îlot 41, est l’objet d’un certificat de propriété foncière n° 05009179 délivré le 12 avril 2013 à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière a été délivré, non seulement de façon irrégulière, à monsieur VIDJANAGNI sur des terrains insusceptibles de transmission à des personnes privées mais que de plus, l’acte de vente signé de l’AGEF, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du cessionnaire comporte des éléments frauduleux, la société BATIMAX a saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 76 du 25 mars 2015, a  prononcé son annulation ;

            Considérant que l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), soutenant n’avoir été ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015, a, par requête n° 2015-312 T.OPP du 17 juin 2015, formé tierce opposition contre cette décision pour en obtenir la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni appelées ni représentées, préjudicie à leurs droits ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne représentée à une instance n’est pas recevable à faire une tierce opposition au jugement qui a été rendu ; que la représentation dans la tierce opposition doit s’apprécier si l’intérêt défendu par la partie présente à l’instance rejoint celui du tiers opposant ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, qui a acquis le terrain litigieux auprès de l’AGEF, par acte administratif de vente n° 251 du 25 août 2010 et obtenu sur ledit terrain le certificat de propriété foncière n° 05009179 du 12 avril 2013 , était bénéficiaire des droits auxquels l’arrêt attaqué a préjudicié ; que, toutefois, l’AGEF, en sa qualité de cédant de la parcelle, ne saurait être regardée comme tiers à l’instance   dans    la   mesure   où   monsieur   VIDJANAGNI   Dossou   Antoine,
l’acquéreur du terrain en cause, a, par son  intervention volontaire du 07 octobre 2014, défendu dans l’instance les droits qu’il a reçus de l’AGEF ; qu’ainsi, cette dernière s’est trouvée représentée dans l’instance par le biais de l’acquéreur auquel elle a été subrogée ; que, dès lors, l’AGEF ayant été ainsi représentée dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 attaqué, sa requête en tierce opposition est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :        La requête n° 2015-312 T.OPP du 17 juin 2015 de l’Agence de Gestion Foncière est irrecevable ;

Article 2 :          Les frais sont mis à la charge de la société requérante ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER