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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-611 RET DU 17 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 228

VIDJANAGNI DOSSOU ANTOINE C/ ARRET N° 76 DU 25 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 17 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-611 RET, par laquelle monsieur Vidjanagni Dossou Antoine, ayant pour Conseils le cabinet d’Avocats Emeritus, sis aux Deux-Plateaux, Les Vallons, rue du Burida, J81, Villa n° 16, BP 73 Post’ Entreprises Abidjan Cedex, tél. : (225) 22 41 74 03, courriel : moniazeb@bkk-associes.com et Maître Kah Jeanne D’Arc, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 8, boulevard Carde, immeuble Borg, 1er étage, 2ème porte à gauche, 04 BP 2716 Abidjan 04, tél. / fax : 20 22 68 51, courriel : kahja59@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 qui, à la requête de la société BATIMAX SA, a annulé, pour défaut de base légale, le certificat de propriété foncière n° 05009179 délivré le 12 avril 2013 à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     les mémoires en réplique et les observations de l’AGEF, parvenus les                          12 novembre 2015, 05 janvier 2016 et 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt ;

Vu     les observations de la société BATIMAX SA, parvenues le 10 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine, parvenues le  24 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la jonction des procédures et à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations après rapport de Maître Mamadou Koné, Conseil de l’AGEF, parvenues le 06 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations après rapport de Maître Traoré Moussa, Conseil de la société BATIMAX SA, parvenues le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     les observations après rapport du Cabinet d’Avocats EMERITUS et Maître KAH Jeanne d’Arc, Conseils de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine, parvenues le 22 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant aux mêmes fins que la requête en rétractation ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui la requête introductive d’instance a été communiquée, le 27 janvier 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que, contestant le bien-fondé de l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative qui, à la requête de la société BATIMAX SA, a annulé le certificat de propriété foncière n° 05009179  du 12 avril 2013 portant sur le lot 579, îlot 41, du lotissement de la Riviera IV Golf Complémentaire, au motif que l’acte administratif de vente, établi  à  son  profit  «  doit  être  regardé  comme  un  acte  frauduleux ;  qu’il ne saurait, par voie de conséquence, créer des droits et servir de fondement au certificat de propriété qui, par suite, se trouve dépourvu de base légale », monsieur Vidjanagni Dossou Antoine, par requête du 19 décembre 2015, en sollicite la rétractation ;

sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’à l’appui de sa demande, monsieur Vidjanagni Dossou Antoine invoque, entre autres moyens, la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal ; qu’il affirme que, par arrêt n° 387/16 du 18 mai 2016, devenu définitif, la Cour d’Appel d’Abidjan l’a déclaré non coupable des faits de faux et usage de faux  et l’a renvoyé des fins des poursuites pour délits non constitués ;

            Considérant, contrairement aux allégations du requérant, que l’arrêt n° 387/16 du 18 mai 2016 n’est pas devenu définitif puisqu’il est l’objet du pourvoi en cassation n° 47 du 20 mai 2016 exercé par la société BATIMAX ; qu’au surplus, par jugement n° 3471/2016 du 14 juin 2016, n’ayant pas fait l’objet d’appel, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan Plateau a admis la fausseté des pièces ayant servi de fondement à l’établissement du certificat de propriété foncière n° 05009179 du 12 avril 2013 ;

            Considérant, en tout état de cause, que l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 08 février 2005 conclue entre l’Etat et l’AGEF dispose que « Les parcelles viabilisées ne revenant ni au domaine public ni au domaine privé de l’Etat ou de la Commune pour les besoins de celui-ci (celle-ci), font l’objet de cession, par le concessionnaire à des personnes publiques ou privées… » ; que ce texte a entendu exclure de l’assiette des lots librement cessibles par l’AGEF les parcelles de terrains relevant du domaine public et celles réservées aux besoins de la Commune ou de l’Etat, notamment les parcelles affectées à des équipements publics ; qu’ainsi, l’îlot 27, le lot n° 465 de l’îlot 28, l’îlot 31, les lots n° 510 et 511 de l’îlot 33, les îlots 34, 37 et 39, les lots n° 579 et 603 de l’îlot 41, affectés à des équipements publics, ne pouvaient faire l’objet de cession sans un déclassement préalable d’affectation ;

            Qu’il s’ensuit que la demande de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine tendant à la rétractation de l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2015-611 RET/AD du 17 novembre 2015 de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine est rejetée ;

Article 2 :        Les frais sont mis à la charge de monsieur Vidjanagni Dossou Antoine ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER