Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 229 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-202 REP DU 07 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 229 |
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SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE DITE ORANGE-CI C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE DITE A.R.T.C.I. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-202 REP, par laquelle la Société ORANGE CÔTE D’IVOIRE dite ORANGE-CI, société anonyme avec conseil d’administration, au capital social de 4.136.000.000 de francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Immobilier d’Abidjan sous le numéro 196491, ayant son siège social à Abidjan, Immeuble le Quartz, boulevard Valéry Giscard d’Estaing, Abidjan, 11 BP 2012 Abidjan 11, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Mamadou BAMBA, de nationalité ivoirienne, dirigeant de société, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, ayant pour Conseils Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et Associés (F.D.K.A), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, tél : 20-21-20-31/22-22-82-10, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite A.R.T.C.I. portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’A.R.T.C.I., parvenu le 24 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les observations après rapport de la société ORANGE-CI, parvenues le 07 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 22 novembre 2016, le rapport a été transmis au Procureur Général Près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 22 novembre 2016, le rapport a été communiqué à l’A.R.T.C.I. qui n’a pas formulé d’observations ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation de l’A.R.T.C.I. ; Vu le décret n° 2013-302 du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications/TIC et la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires des conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de télécommunications/TIC ; Vu l’arrêté n° 46 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’établissement et l’exploitation du réseau de télécommunication de troisième génération, 3G ; Vu l’arrêt n° 213 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative rejetant la requête de la Société ORANGE-CI contre la décision n° 2014-0028 du 09 octobre 2014 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire/TIC portant sanction des opérateurs de téléphonie mobile 2G et 3G pour manquements aux obligations de qualité de services au titre de l’année 2013 et lui infligeant une sanction pécuniaire de 433.101.554 francs ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société ORANGE COTE D’IVOIRE exploite, depuis le 07 janvier 2002, un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobile en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et les décrets n° 2013-302 du 02 mai 2013 et n° 2014-104 du 12 mars 2014 fixant respectivement le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications et approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications et abrogeant les anciens cahiers des charges qui étaient, par ailleurs, soumis à l’ordonnance susvisée ; Considérant qu’en septembre 2013, l’A.R.T.C.I. a commis un audit des différents opérateurs de téléphonie mobile, dont la Société ORANGE-CI, aux fins notamment de : - évaluer la qualité des services ; - apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ; - collecter et analyser les données ; - comparer la QOS des réseaux 2G et 3G ; - établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ; Considérant que, malgré les contestations de la Société ORANGE-CI relatives aux exercices choisis, l’audit a été réalisé et les résultats présentés le 11 février 2014 ; Que, suite aux observations de la Société ORANGE-CI sur le mode de calcul et le barème retenu, l’A.R.T.C.I. a, le 18 mai 2014, notifié à la Société ORANGE-CI le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant le nouveau cahier des charges mis en conformité avec l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC ; Considérant que, le 16 juin 2014, la Société ORANGE-CI a reçu deux lettres portant l’une, mise en demeure pour manquement aux obligations de qualité de service et l’autre, notification de la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service ; Que s’estimant lésée par la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de services au titre de l’année 2013, la Société ORANGE-CI a, par requête du 07 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2014 rejeté le 11 septembre 2014 ; Sur la Recevabilité Considérant que l’A.R.T.C.I. conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable de la Société ORANGE-CI est irrégulier pour avoir été adressé, non pas au Conseil de Régulation, mais au Président du Conseil d’Administration de l’A.R.T.C.I. ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé soit à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit à une autorité hiérarchiquement supérieure à celle-ci, et ce, dans le délai de deux mois, à compter soit de la publication, soit de la notification de ladite décision ; Considérant que, par « autorité » il ne faut pas entendre exclusivement la structure ou l’organe délibérant dont émane la décision mais également l’auteur de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, la décision portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de services au titre de l’année 2013, validée par le Conseil de Régulation de l’A.R.T.C.I., a été signée par son Président en exercice qui en est l’auteur ; Qu’en tout état de cause, au lieu de renvoyer la Société ORANGE-CI à mieux se pourvoir, il appartenait au Président du Conseil de Régulation de saisir ledit Conseil du recours préalable, pour examen ; Considérant, en conséquence, que le recours gracieux de la Société ORANGE-CI, adressé au Président de l’A.R.T.C.I., par ailleurs Président du Conseil de Régulation dudit organisme, satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant que la Société ORANGE-CI exploite un réseau cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles en vertu de son adhésion au cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de télécommunication ; que ledit cahier des charges est un acte contractuel au même titre que les conventions de concession dont il n’est pas détachable ; Considérant que le cahier des charges prévoit aux articles 4-1 et suivants de son annexe 4 les pénalités encourues par les opérateurs de téléphonie mobile pour manquements à leurs obligations ; Qu’ainsi, la décision de l’A.R.T.C.I. du 06 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité, présente le caractère d’une mesure d’exécution du cahier des charges auquel il n’ajoute aucune clause nouvelle et dont le bien-fondé ne peut être discuté qu’au titre des recours de plein contentieux, devant le juge du contrat ; Que, dès lors, la contestation relative à un tel acte n’est pas recevable devant le juge de la légalité ; D E C I D E Article 1er : La requête de la Société ORANGE-CI enregistrée le 07 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-202 REP est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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