Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 25/11/1992
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 90-03 AD DU 29 NOVEMBRE 1989 |
ARRET N° 33 |
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N’GUESSAN N’GOLE C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 90-03 AD, la requête présentée par N' GUESSAN N'GOLE ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Janvier 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation n° 11 540/FP/CD du 21-04-89 du Ministre de la Fonction Publique ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985; Vu la décision de révocation n° 11 540/FP/CD du 21 Avril 1989; Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que N'GUESSAN N'GOLE, précédemment receveur des P et T à Abengourou a sollicité des fonds de subvention d'un montant de 26 500 000 francs auprès de la Trésorerie Départementale de ladite localité, qu'il n'a pas pris en recette détournant ainsi ces fonds à des fins personnelles; Considérant que pour ce motif, le requérant a été placé en état d'arrestation le 29 Mai 1986 à Bouaké où il avait été muté à la Délégation Régionale des Postes; que le 5 Novembre 1986 par décision n° 214/86/MPT/CAB son Ministre de tutelle a constaté son interruption de Service pour compter de son arrestation; Considérant qu'à la faveur de la loi 85-195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie, N'GUESSAN N'GOLE a, été élargi les faits a lui reprochés qui avaient été commis au cours des années 1981-1984 ayant été couverts par la loi d'amnistie précité; Considérant que déféré devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique, N'GUESSAN N'GOLE a été jugé puis révoqué de ses fonctions par la décision du 21 Avril 1989 susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique. Considérant que N'GUESSAN N'GOLE a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée en se fondant sur la violation de la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985;
EN LA FORME Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de N'GUESSAN N'GOLE est recevable;
AU FOND SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LOI 85 1195 DU 5 DECEMBRE 1985 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits reprochés à N'GUESSAN N'GOLE commis au cours des années 1981-1984 donc antérieurement 7 Décembre 1985 sont effacés par l'amnistie en application de la loi du 5 Décembre 1985 précitée; Qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi, "sont amnistiés dans les mêmes conditions de date, les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat...."; Considérant dès lors, que N'GUESSAN N'GOLE ne pouvait plus être sanctionné sur le plan disciplinaire; qu'en lui infligeant la peine de révocation le Ministre de la fonction Publique a manifestement violé le texte visé au moyen ; Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de N'GUESSAN N'GOLE est recevable et fondée; ARTICLE 2: La décision de révocation n° 11 540/FP/CD du 21 Avril 1989 du Ministre de la Fonction Publique est annulée; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor. ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur: MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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