Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 231 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-130 REP DU 23 JUIN 2015 |
ARRET N° 231 |
|
DOSSO LACINA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-130 REP, par laquelle monsieur DOSSO Lacina, ayant élu domicile au cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, résidence GYAM, 7ème étage, porte D7, téléphone : 20-21-65-24, a formé un recours en annulation contre le certificat de propriété foncière délivré le 1er septembre 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 à messieurs DIA Mamadou Bilo, DIA Aboubakary Djibril et à mademoiselle DIA Fatou Lamanara ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense des consorts DIA Mamadou Bilo, parvenu le 07 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leurs Conseils, le Cabinet GUIRO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 12 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 09 décembre 2016, au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas déposé d’observations ; Vu les observations après rapport formulées par le Cabinet ORE et Associés, Conseils du requérant, parvenues le 20 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport formulées par le Cabinet GUIRO et Associés, Conseils de DIA Mamadou Bilo et autres, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenues le 20 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le jugement n° 1169 du 30 décembre 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que Monsieur DOSSO Lacina expose que, courant 1989, le Service des Ventes Immobilières dit S.V.I. du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme lui a cédé le lot n° 386, îlot n° 18, sis à Abidjan, Commune de Cocody, Riviéra Golf 4, objet du titre foncier n° 121313 de la Circonscription Foncière de Bingerville et dont il a acquitté le prix, suivant une quittance du 13 décembre 1993 ; Que, dans l’attente de l’acte définitif de cession, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a, le 05 août 2009, notifié une mise en demeure de déguerpissement dudit lot pour lequel un certificat de propriété foncière a été délivré, le 1er septembre 2008, à mademoiselle DIA Fatou Lamanara, DIA Mamadou Bilo et DIA Aboubakary ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière entaché d’illégalité, monsieur DOSSO Lacina a, par requête du 13 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 décembre 2014 demeuré sans réponse ; Sur la Recevabilité Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué, a été notifié le 28 mars 2011 à monsieur DOSSO Lacina par exploit d’huissier ; Que, par exploit délaissé le 08 janvier 2013 à l’étude de ses Conseils ORE et Associés, monsieur DOSSO Lacina a été assigné en revendication de propriété par les consorts DIA devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’à l’occasion de ce procès ayant donné lieu au jugement n° 1169CIV3F du 30 décembre 2013, l’acte attaqué a été produit par les consorts DIA ; Considérant que monsieur DOSSO Lacina qui a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué entre le 28 mars 2011 et le 30 décembre 2013, date du jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’a exercé le recours préalable que le 26 décembre 2014, donc au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions légales et jurisprudentielles sus-énoncées ; Qu’il s’ensuit que le recours en annulation formé le 23 juin 2015 ne peut qu’être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-130 REP du 23 juin 2015 de monsieur DOSSO Lacina, est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||