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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-187 REP DU 14 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 235

TCHIMOU SIMON JEAN C/ PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 14 octobre 2014 au Secrétariat Général de la    Cour Suprême sous le n°2014-187 REP, par laquelle monsieur Tchimou Simon Jean, chef du village d’Amangbeu, 04 BP 2918 Abidjan 04, tél :   07 96 90 62/04 72 93 82, sollicite de la Chambre Administrative de la    Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier          collectif n°09/2012/00092 du 07 décembre 2012 du Préfet d’Agboville    délivré à la famille Ritadjé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 juin 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       les mémoires en défense du Sous-Préfet d’Agboville, parvenus les 18 mars, 27 août, 16 octobre 2015 et le 08 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet d’Agboville, parvenu le 23 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu       la requête aux fins d’intervention volontaire de monsieur Diané Taliby, parvenue le 07 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en réplique du chef de la famille Ritadjé d’Offoumpo, parvenu le 17 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Fatou Camara Sanogho, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires additionnels de monsieur Tchimou Simon Jean, parvenus les 24 juillet, 14 août, 30 octobre 2015 et le 03 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête en annulation et à la recevabilité de la requête en intervention ;

Vu       le mémoire reconventionnel de monsieur M’Bassidjé Pflimlin Maxime, ayant droit de feu M’Bassidje François, parvenu le 04 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à le déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse et au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 13 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les  pièces  desquelles  il  résulte que  le  rapport  a  été  notifié,  le  09 décembre 2016, au Préfet d’Agboville, au Sous-Préfet d’Agboville, au Conseil de la famille Ritadjé d’Offoumpo, aux Conseils de monsieur Tchimou Simon Jean et au Conseil de monsieur Diané Taliby,  qui n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 portant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; 

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que le Préfet d’Agboville a délivré le certificat foncier collectif n°09/2012/00092 du 07 décembre 2012 portant sur un terrain rural d’une superficie de 100 hectares 40 ares et 69 centiares à la famille Ritadjé ;

           Que le même Préfet d’Agboville a délivré le certificat foncier individuel n°09/2013/000106 du 29 janvier 2013 portant  sur ledit terrain rural à monsieur Diané Taliby, à la suite de la cession qui lui en a été faite par la famille Ritadjé ; que, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville a délivré le certificat de propriété foncière n° 19000072 du 29 juillet 2014 à celui-ci ;

           Qu’estimant le certificat foncier collectif entaché d’illégalité, monsieur Tchimou Simon Jean a, par requête du 14 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 02 avril 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la requête de monsieur Tchimou Simon Jean a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

           Considérant que monsieur Diané Taliby a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que sa requête en intervention volontaire est recevable ;

 Sur le fond

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment le certificat foncier collectif, auquel il s’est substitué ;

            Considérant que monsieur Tchimou Simon Jean sollicite l’annulation du certificat foncier collectif délivré, en 2012, à la famille Ritadjé alors que sur le terrain concerné, ont été délivrés successivement un certificat foncier individuel, en 2013, et un certificat de propriété foncière, en 2014 ;

           Que, dès lors, la requête de  monsieur Tchimou Simon Jean, dirigée contre le certificat foncier collectif n°09/2012/00092 du 07 décembre 2012 du Préfet d’Agboville délivré à la famille Ritadjé auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 19000072 du 29 juillet 2014 doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête en intervention volontaire de monsieur Diané Taliby est recevable ;

Article 2 :      La requête n°2014-187 REP du 14 octobre 2014 de monsieur Tchimou Simon Jean est recevable mais mal fondée ;

Article 3 :     La requête de monsieur Tchimou Simon Jean est rejetée ;

Article 4 :      Les frais sont laissés à la charge de monsieur Tchimou Simon Jean ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Agboville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER