Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 95.442 CASS/ADM DU 31 JUILLET 1995 |
ARRET N° 1 |
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TANOH KOUADIO BLAISE C/ SODEPRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
CONSIDERANT selon l'arrêt attaqué, que suite à l'émission de différents chèques revenus impayés, TANOH KOUADIO BLAISE alors Directeur Financier à la SODEPRA, signait, au profit de ladite société le 21 Août 1981, une reconnaissance de dette d'un montant de 39.126.070 FCFA; Que le 07 Février 1995, la juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan statuant sur la demande en rétractation de l'ordonnance qu'elle avait prise et condamnant TANOH KOUADIO BLAISE au paiement du montant des chèques impayés, a débouté TANOH KOUADIO BLAISE de sa demande et restitué à l'ordonnance de condamnation son plein et entier effet, décision assortie de l'exécution provisoire Que cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'Appel d'Abidjan. CONSIDERANT que TANOH KOUADIO BLAISE fait grief à la Cour d'Appel; 1°) de n'avoir pas répondu à ses écritures complémentaires par lesquelles il a sollicité le sursis à statuer conformément à l'article 4 du code de procédure pénale. 2°) d'avoir violé le texte sus indiqué.
Sur le 1er moyen tiré du défaut de réponses aux écritures complémentaires. CONSIDERANT qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni du dossier de procédure communiqué à la Chambre Administrative que la Cour a été saisie des conclusions alléguées; Que par ailleurs TANOH KOUADIO BLAISE ne produit pas les dites conclusions auxquelles selon Lui, il n'aurait pas été répondu Que le moyen invoqué est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable Mets les dépens à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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