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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 237 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-231 REP DU 07 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 237

DOFFOU MARIE ERWAN DALICIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 07 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-231 REP, par laquelle mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia, demeurant aux Etats Unis d’Amérique ayant élu domicile au cabinet de Maître ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, cité RAN, avenue Pierre SEMART, lot n° 13, 04 BP 537 Abidjan 04, téléphone : 20 33 53 81, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 08-0142/MCUH/DAJC/BYJC/CA du 28 février 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant sur le lot n° 4583, îlot 420, sis à Abobo-Baoulé annulant la lettre n° 14 733/MCUH/DAJC du 07 novembre 2005 lui attribuant ledit lot ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 avril 2016 et le rapport, le 02 décembre 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 avril 2016 et le rapport, le 02 décembre 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2016, par le canal de son Conseil, Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre Grâce, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle AMON Murielle Grâce Félicia, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport, a été notifié le 02 décembre 2016, par le canal de son Conseil, la SCPA NAMBEYA DOGBEMIN, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       le procès-verbal d’audition de l’agent chargé de l’enregistrement des requêtes pour excès de pouvoir au Secrétariat Général de la Cour Suprême, en date du 15 décembre 2016 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 14 733/MCUH/DAJC du 07 novembre 2005 et, par arrêté n° 08-0328/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 15 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué puis concédé provisoirement à mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia les lots n°S 4582 à 4587, îlot 420, d’Abobo Baoulé 2ème extension complémentaire suite ;

           Considérant que, le 27 octobre 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a délivré à mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia un certificat de propriété foncière ;

           Que, cependant, celle-ci s’est heurtée à la présence sur les lieux de monsieur AMON MAMBO Marcel, agissant pour le compte de sa fille mineure AMON Murielle Grâce Felicia, qui se prévaut de la lettre n° 12.00113/MLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 07 mars 2012 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 4583, îlot 420, d’Abobo Baoulé 2ème extension  complémentaire  suite  à   mademoiselle   AMON Murielle Grâce Félicia, après avoir obtenu l’annulation de la lettre n° 08-0142/MCUH/ DAJC/BYJC/CA du 28 février 2008 et de l’arrêté n° 08-0328/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 15 mai 2008 du Ministre en charge de la Construction attribuant et concédant provisoirement les lots litigieux à mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia ;

           Qu’estimant ces actes frauduleux, mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia a, par requête du 07 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 avril 2015 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’instruction du dossier a révélé que la requête introductive a été signée et déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 octobre 2015 ; que ladite requête a curieusement été enregistrée le 07 octobre 2015 alors qu’elle n’aurait pu l’être qu’à partir du 15 octobre 2015 ;

           Qu’en outre, la requérante a déposé, son recours gracieux le 08 avril 2015 ;

Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

            a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif

           b) Soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 » ;

           Considérant qu’en formant un recours gracieux le 08 avril 2015 resté sans suite, puis un recours juridictionnel le 15 octobre 2015, mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia a violé les textes susvisés ;

           Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :      La requête n° 2015-231 REP du 07 octobre 2015 de mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia est irrecevable ;

Article 2 :        Les frais sont laissés à la charge de mademoiselle DOFFOU Marie Erwan Dalicia ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER