Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-133 REP DU 16 JUIN 2016 |
ARRET N° 238 |
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SILUE ISSOUF C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-133 REP, par laquelle monsieur SILUE ISSOUF faisant élection de domicile à la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats à la Cour, Abidjan, Cocody, Riviera II, Carrefour Sainte Famille, Résidence la Paix II, appartement 4, tél : 22 49 38 78, fax : 22 49 48 25, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre d’attribution n° 14464/MECU/SDU/ du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme du 27 octobre 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 2192/2016 du 18 novembre 2016 du Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, notamment les articles 57, 58, 60 et 64 alinéa 2 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême : « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant, en outre, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02)mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur SILUE ISSOUF, a saisi la Chambre administrative seulement le 16 juin 2016 alors même qu’il a effectué un recours gracieux le 27 octobre 2013, rejeté seulement le 12 avril 2016 ; que dans ces circonstances, il a excédé le délai de deux (02) mois qui lui est imparti par l’article 60 susvisé, après le délai de quatre (04) mois suivant son recours administratif préalable ; Que, par suite, la requête n° 2016-133 REP du 16 juin 2016, intervenue tardivement, est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-133 REP du 16 juin 2016 de monsieur SILUE ISSOUF est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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