Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 240 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-139 REP DU 17 JUIN 2016 |
ARRET N° 240 |
|
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES CHRETIENNES DU MINISTERE DE LA GRACE ET DE LA DELIVRANCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-139 REP, par laquelle l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance agissant aux poursuites et diligences de sa Présidente, dame Bishop KOUAME Odette, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre d’attribution n° 13-001/MCLAU/DJC/DML/CA du 15 janvier 2013 annulant la lettre d’attribution n° 09-063/MCUH/ DDU/SDPAA/DV du 12 mars 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 25 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n°2192/2016 du 28 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, notamment les articles 57, 58, 60 et 64 alinéa 2 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant qu'aux termes des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance de la décision entreprise ; Considérant, en l'espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance, depuis le 15 janvier 2013, notamment lors d’une vérification faite au service juridique du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, de l’existence de la lettre d’attribution n° 13-001/ MCLAU/DJC/DML/CA du 15 janvier 2013 annulant la lettre d’attribution n° 09-063/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 mars 2009 ; qu'ainsi, son recours administratif préalable, intervenu le 18 décembre 2015, est manifestement tardif ; Qu'il s'ensuit que la requête n° 2016-139 REP du 17 juin 2016 doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-139 REP du 17 juin 2016 de l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||