Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 241 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-140 REP DU 20 JUIN 2016 |
ARRET N° 241 |
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DION ERNEST C/ MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-140 REP, par laquelle monsieur DION Ernest, Magistrat, ayant pour Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble Ange Manuela, entre la SGBCI et la BICICI, 1er étage, porte A 2, 01 BP 1366 Abidjan 01, tél : 20-22-40-41, 20-22-40-43, sollicite de la Chambre Administrative « qu’elle rende une décision en faveur du paiement de ses arriérés de salaire » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 21 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 2192 du 18 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 64 alinéa 2 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant que, par requête n° 2016-140 du 20 juin 2016, monsieur DION Ernest, qui estime n’avoir pas été pris en compte par la Solde depuis sa prise de fonction en 2005, a saisi la Chambre Administrative, « afin qu’elle rende une décision en faveur du paiement de ses arriérés de salaire » allant de janvier 2005 à juin 2012, après avoir présenté, le 21 décembre 2015, un recours administratif au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, demeuré sans suite ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi susvisée, la Chambre Administrative connaît « … en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative ; que ses conclusions qui visent à obtenir une décision relative au paiement de ses arriérés de salaire ne peuvent pas être accueillies ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclaré irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-140 REP du 20 juin 2016 de monsieur DION Ernest est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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