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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-141 REP DU 20 JUIN 2016

 

ARRET N° 242

OUATTARA GAOUSSOU C/ PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 20 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-141 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Gaoussou, Enseignant, ayant pour Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble Ange Manuela, entre la SGBCI et la BICICI,  1er étage, porte A 2, 01 BP 1366 Abidjan 01, tél. 20-22-40-41 /20-22-40-43, demande à la Chambre Administrative d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable adressé au Président de l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké afin de lui délivrer son diplôme de doctorat et de le contraindre au respect de l’accord de coopération liant l’Ecole Normale Supérieure à l’Université de Bouaké  et lui délivrer son diplôme ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       l’ordonnance n° 2192 du 18 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 64 alinéa 2 ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, « lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ;

           Considérant que, par requête n° 2016-141 du 20 juin 2016, monsieur OUATTARA Gaoussou a saisi la Chambre Administrative pour qu’elle annule la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté, le 21 décembre 2015  au Président de l’Université de Bouaké aux fins de délivrance de son diplôme de doctorat ; qu’il demande également à la Cour de « contraindre le Président de l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké au respect de l’accord de coopération la liant à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan et (de lui) délivrer (son) diplôme » ;  

           Considérant que la décision implicite ou explicite de rejet du recours administratif préalable ne peut être regardée comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par ailleurs, il n'est pas du pouvoir de la Chambre Administrative d'adresser des injonctions à l'Administration ; que, dès lors, la requête de monsieur OUATTARA Gaoussou doit être déclarée irrecevable ;  

/_) E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2014-141 REP du 20 juin 2016 de monsieur OUATTARA Gaoussou est irrecevable ;

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et au Président de l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER