Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 243 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-143 REP DU 21 JUIN 2016 |
ARRET N° 243 |
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TRAORE FATOUMATA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 2 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-143 REP, par laquelle madame TRAORE Fatoumata, demeurant à Abidjan, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, 11 BP 1030 Abidjan 11, tél. 22-43-61-31, demande à la Chambre Administrative d’ordonner qu’il lui soit délivré le certificat de propriété foncière relatif aux lots n° 2737 et 2738 de l’îlot 186 A du lotissement de Yopougon, Niangon-Bite Extension du titre foncier 21161 de la Circonscription Foncière Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 25 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 2192 du 18 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative, fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 64 alinéa 2 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant que, par requête n° 2016-143 REP du 21 juin 2016, madame TRAORE Fatoumata a, après le rejet, le 26 avril 2016, du recours administratif qu’elle a adressé, le 6 avril 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 aux fins de délivrance du certificat de propriété foncière relatif aux lots n° 2737 et 2738 de l’îlot A du lotissement de Yopougon, Niangon-Bité Extension du titre foncier n° 21161 de la Circonscription Foncière de Bingerville, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle ordonne que lui soit délivré ledit certificat de propriété ; Considérant qu'il n'est pas du pouvoir de la Chambre Administrative d'adresser des injonctions à l'Administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à voir ordonner à son profit la délivrance d’un certificat de propriété foncière ne peuvent être accueillies ; qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : La requête 2014-143 REP du 21 juin 2016 de madame TRAORE Fatoumata est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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