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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-146 REP DU 23 JUIN 2016

 

ARRET N° 244

ADJA ACHI ALFRED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu             la requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au Secrétariat Général de la   Cour Suprême sous le numéro 2015-244 REP, par laquelle les ayants  droit de feu CISSE Alioune, à savoir  CISSE Cheick Moustapha, CISSE Alassane, CISSE Binta épouse KOUA, CISSE Babakar, CISSE Maty Fabienne Marie Thérèse, CISSE Banda Medoume, CISSE Anta, CISSE Aîssatou et CISSE Alima, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille (CAP Nord), résidence La Paix 1, 2ème étage, Appartement n°8, téléphone : (225) 22 499 817, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n°1412/MLCVE/ SDV/SAF/AI du 27 octobre 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 32, du quartier CAFOP de Dabou, objet du titre foncier n° 534 de la Circonscription Foncière de Dabou ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 mai 2016 et le rapport, le 09 août 2016, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de la requête le 26 mai 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 25 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de feu CISSE Alioune, par le canal de leur Conseil, Maître KOICOU–HANGBAN, parvenues le 13 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       l’arrêt n° 02 du 30 janvier 2002 de la Chambre Administrative qui a rejeté la requête de monsieur CISSE Alioune tendant à  l’annulation de l’arrêté n° 1412 du 27 octobre 1998 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       l’arrêt n° 139 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable, la requête en rétractation initiée par monsieur CISSE Alioune contre l’arrêt n° 02 au 30 janvier 2002 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 185/SP/DA du 03 mai 1980, le Sous-Préfet de Dabou a attribué à monsieur CISSE Alioune une parcelle de terrain de 9046 m2 formant l’îlot n° 32, sise au quartier CAFOP de Dabou, objet du titre foncier n° 534 de la circonscription foncière de Dabou, dont il a, par la suite, obtenu la concession provisoire, par arrêté n° 0672/MCU/DCDU du 23 mars 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Que, par arrêté n° 1412/MLCVE/SDU/SAF/AI du 27 octobre 1998, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a fait retour au domaine privé de l’Etat du terrain concédé à monsieur CISSE Alioune, pour insuffisance de mise valeur ;

           Que les ayants droit de feu CISSE Alioune, estimant illégal cet arrêté, ont, par requête du 27 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 28 avril 2015 et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que les requérants tiennent leurs droits de feu CISSE Alioune ;

           Que, par arrêt n° 02 du 30 janvier 2002, la Cour a rejeté la requête n° 99-526 REP du 27 septembre 1999, initiée par monsieur CISSE Alioune, aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 1412/MLCVE/SDU/SAF/AI du 27 octobre 1998 par lequel le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot litigieux, aux motifs que « le requérant qui ne démontre pas que le terrain lui a été retiré par malveillance, ou pour satisfaire un intérêt privé personnel ou pour plaire à un particulier alors que la mise en valeur insuffisante du terrain, seule condition nécessaire à son retrait, n’est nullement contestée par lui »

           Que, par arrêt n° 139 du 20 juillet 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête en rétractation n° 2002-171 RET du 14 mai 2002, introduite par monsieur CISSE Alioune ;

           Que ces deux arrêts, qui ont autorité de la chose jugée et produisent des effets à l’égard de tous, s’imposent aux ayants droit de feu CISSE Alioune ;

           Que, dès lors, leur recours n° 2015-244 REP du 27 octobre 2015, dirigé contre l’arrêté n° 1412/MLCVE/SDV/SAF/AI du 27 octobre 1998 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-244 REP du 27 octobre 2015 des ayants droit de feu CISSE Alioune est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER