Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 245 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-153 REP DU 29 JUIN 2016 |
ARRET N° 245 |
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KAYE DOGBE MARIE C/ PREFET DE LA REGION DES MONTAGNES, PREFET DE MAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-153 REP, par laquelle dame KAYE DOGBE Marie, domiciliée à Man, quartier Sari, tél. : 03 53 34 63 / 54 83 63 71, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 104/RM/PM du 15 décembre 2011 du Préfet de la Région des Montagnes, Préfet de Man portant attribution à monsieur Touré Mahamane des lots n°84 et n°81 du lotissement du quartier Sari ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 21 novembre 2016 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 2192 du 18 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative, fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêté n° 50/RM/PM du 23 juin 2011, le Préfet de Man, Préfet de la Région des Montagnes, a attribué, à titre de régularisation, à dame KAYE DOGBE Marie, le lot n° 81 de l’îlot n° 13 sis au quartier Sari de Man ; que, cependant, dame KAYE DOGBE Marie a découvert que ledit lot a fait l’objet d’une autre attribution au profit du sieur Touré Mahamane par arrêté n° 104/RM/PM du 15 décembre 2011 du Préfet de la Région des Montagnes, Préfet de Man; Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, dame KAYE DOGBE Marie a, après son recours gracieux du 28 avril 2016 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative d’une requête en annulation pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême, « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de la loi susvisée que le recours administratif préalable est réputé rejeté, en cas de silence gardé par l’Administration, à l’expiration d’un délai de quatre (04) mois suivant sa saisine ; que, dès lors, la requête en annulation de dame KAYE DOGBE Marie, intervenue le 29 juin 2016, soit 2 mois après la saisine du Préfet de Man le 28 avril 2016, est manifestement prématurée ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-153 REP du 29 juin 2016 de madame KAYE DOGBE Marie est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région des Montagnes, Préfet du Département de Man ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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