Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 246 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-158 REP DU 30 JUIN 2016

 

ARRET N° 246

BLE LAMAN C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1 - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 30 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-158 REP, par laquelle monsieur Blé Laman, ayant pour Conseil le Cabinet Akré-Tchakré, Avocats à la Cour d’Appel, y demeurant, Abidjan Plateau, Avenue Crossons Duplessis, Résidence Diana, 2ème étage, porte A4, 01 BP 228 Abidjan 01, tél. : 20 32 20 97, fax : 20 32 21 13, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir ;
- de l’acte administratif de vente n°165/90/2567 du 06 novembre 1996 établi au profit de monsieur Sanogo Sinaly ;
- du certificat de propriété foncière du 27 mars 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Nord I au profit de monsieur Sanogo Sinaly ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     l’ordonnance n°2192/2016 du 18 novembre 2016 du Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant que , par acte du 21 juillet 1989, M. BLE Laman s’est porté acquéreur auprès de la DGTx du lot n°2567 de l’îlot 90 de Yopougon Ananeraie dont il a entièrement payé le prix le 25 mars 1997 ; que, dans l’accomplissement des formalités en vue de faire établir un arrêté de concession définitive, il a découvert l’acte administratif de vente n°165/90/2567 valant concession provisoire du 06 novembre 1996  et le certificat de propriété foncière du 27 mars 2012  délivrés à monsieur Sanogo Sinaly ;

            Qu’estimant ces actes entachés d’illégalité, M. Blé Laman a, après son recours administratif du 30 décembre 2015, demeuré sans suite, adressé au Ministre en charge de la Construction, saisi la Chambre Administrative d’un recours d’excès de pouvoir ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême,  « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi susvisée que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu’il n’est pas précédé d’un recours administratif préalable adressé à l’auteur même de la décision attaquée, ou à une autorité hiérarchiquement supérieure ; que, dès lors la requête de monsieur BLE Laman tendant à l’annulation du  certificat  de  propriété  du  27  mars  2012  délivré à monsieur Sanogo Sinaly, non précédée d’un recours administratif préalable adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ou au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, est intervenue en méconnaissance de la loi ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La   requête  n°2016-158  REP  du  30  juin  2016  de  monsieur  BLE Laman est irrecevable ;
Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER