Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 11 du 03/06/2016
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-189 REF DU 18 AVRIL 2016 |
ORDONNANCE N° 11 |
|
YAO YAO DAVID C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
COUR SUPREME |
||
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-189 REF, par laquelle monsieur YAO Yao David, agent de salubrité à la Direction des moyens généraux au District Autonome d’Abidjan, domicilié à Abidjan, Koumassi Nord-Est, tel 03 06 47 72 : 08 17 65 55, demande au Président de la Chambre Administrative « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de [son] traitement dans les meilleurs délais»; Vu la notification de la requête, le 18 avril 2016, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 06 mai 2016, par le canal de son conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; ; Considérant que monsieur YAO Yao David, agent de salubrité à la Direction des moyens généraux au District Autonome d’Abidjan, a été relevé de toute activité au District autonome d’Abidjan et sa solde suspendue jusqu’à nouvel ordre par décision n° 335/DAA/DAJC du 2 mars 2016 du Vice-Gouverneur du District autonome d’Abidjan pour « s’être absenté de son poste de travail sans autorisation, pour prendre part à une réunion non autorisée à la Salle l’Harmonie du District Autonome et ayant entraîné des troubles graves de l’ordre public et de la tranquillité sur les lieux de travail »; que, par une requête en référé n° 2016-189 REF du 18 avril 2016, il demande au Président de la Chambre Administrative « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de son traitement dans les meilleurs délais »; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que le Président de la Chambre Administrative, en tant que juge des référés, ne peut valablement être saisi d’une demande en référé que pour autant que le litige principal, auquel se rattache la mesure d’urgence sollicitée, n’échappe pas, manifestement, à la compétence de ladite juridiction; Considérant que le présent litige, relatif à un conflit de travail, ne concerne pas un recours d’excès de pouvoir ou une procédure en cassation mettant en cause au moins une personne publique ; qu’il ne relève pas, ainsi, de la compétence du Président de la Chambre Administrative statuant en matière de référé; Que, dans ces conditions, monsieur YAO Yao David n’est pas recevable à demander, par la voie du référé organisé par l’article 79 b, au Président de la Chambre Administrative« d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de son traitement dans les meilleurs délais »; En conséquence, ; . Déclarons irrecevable la requête en référé n° 2016-189 REF du 18 avril 2016 présentée par monsieur YAO Yao David; ; Donnée en notre cabinet le 03 juin 2016 |
||