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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 28/01/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 90-07/AD N° 93-21/REP DES 14 FEVRIER 1992 ET 30 JUILLET 1993

 

ARRET N° 6

ELLOYE ENOKOU JEROME C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° s 92-07 AD du 14 Février 1992 et 93-21/REP du 30 Juillet 1993, les requêtes de l'Officier de police Elloye Enokou tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 278/MS/DAARH/SDP/RPC du 16 Juillet 1991 et N° 831/MS/DMP du 30 Décembre 1992 qui lui ont infligé d'une part, un blâme pour abus d'autorité et d'autre part une peine de mise en non activité pour une période de sept mois pour abus de confiance, voie de faits suivie d'extorsion de fonds;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que l'Officier de police Elloye Enokou alors en service au Commissariat de police du 10ème Arrondissement à Attécoubé, a fait l'objet d'une plainte à l'Inspection Générale de police de la part du nommé AZIZ Tazudeen Adeboyé au motif que le requérant l'avait contraint à payer indûment une somme d'argent au nommé Angui Abbé qui lui avait donné une machine à réparer;

Considérant que l'enquête faite par l'Inspection Générale de police à cet effet a relevé que cet officier de police avait l'habitude de transiger les affaires qui lui étaient confiées par ses supérieurs hiérarchiques; qu'un blâme avec inscription au dossier lui avait déjà été infligé par l'arrêté n° 278 du 16 Juillet 1991;

Que dans une autre affaire d'escroquerie opposant d'une part Diarra Issa et Guindo Oumar et d'autre part Konan Kouadio Eugène, Elloye Enokou décida d'autorité que les faits étaient prescrits et procéda encore une fois à une transaction où il contraignit Konan Kouadio Eugène à libeller un chèque en son nom;

Considérant que compte tenu de la grossièreté de son comportement, il fut déféré devant le Conseil d'enquête qui a proposé la peine de mise en non activité pour une période de sept mois par l'arrêté ministériel du 30 Décembre 1992;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les arrêtés n° 278 et 831 des 16 Juillet 1991 et 30 Décembre 1992;

Vu les mémoires et les pièces produites;

Ouï, le Président rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que les requêtes d'Elloye Enokou présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a donc, lieu de les joindre pour y être statuées par un seul arrêt; que par ailleurs ayant été faites dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de l.es déclare. Recevable;

 

AU FOND

Considérant que le requérant invoque à l'appui de ses recours le vice de forme résultant de:

1°) La composition irrégulière du Conseil d'enquête au motif qu'il a été présidé par un représentant de l'Inspection des services de police alors même que l'arrêté de déferrement indique que c'est le Directeur des Affaires Administratives et des Ressources Humaines qui en est le Président;

2°) L'absence d'une demande d'explication écrite, qu'il estime que la procédure disciplinaire a été viciée en l'absence de ces explications préalables;

3°) La présence au Conseil d'enquête du Commissaire Goli Kouassi qui a instruit son dossier;

4°) L'insuffisance de représentation du personnel.

 

Sur le premier moyen tiré de la composition irrégulière du conseil d'enquête

Considérant que selon les textes régissant la composition et le fonctionnement du Conseil d'enquête, celui-ci est normalement présidé par le Ministre chargé de la sécurité ou de son représentant qui peut être n'importe quel responsable relevant de son autorité; dès lors ce premier moyen doit être écarté;

 

Sur le second moyen tiré de l'absence d'une demande d'explication

?Considérant que le Ministre de la Sécurité Intérieure considère les affirmations du requérant comme dénudé de tout fondement; en effet une demande d'explication écrite a été régulièrement servie à Elloye Enokou le 3 Septembre 1992 avant même qu'une sanction ne soit prise à son encontre, que la suspension dont il parle n'est en réalité que la conséquence normale de toute décision de déférement devant le Conseil d'enquête; qu'il s'ensuit ici également que ce moyen doit être rejeté;

 

Sur le troisième moyen tiré de la présence au conseil d'enquête du Commissaire Goli Kouassi qui a instruit son affaire:

Considérant que le requérant soutient que l'enquête ayant été faite par le Commissaire Goli Kouassi de l'Inspection des services de police, cette dernière ne pouvait pas être représentée au Conseil d'enquête sans être à la fois juge et partie;

Considérant au demeurant que dans son mémoire en défense le Ministre de la Sécurité estime que les règlements en vigueur prévoient que l'Inspection des services de police a toujours un représentant audit conseil bien que ce soit elle qui habituellement instruit les dossiers disciplinaires; que dès lors l'argument du requérant tendant à écarter l'Inspection des services de police du conseil d'enquête est inopérant; qu'au surplus ce corps était représenté par le Commissaire Séry Djama et non le commissaire Goli Kouassi qui a effectivement instruit son dossier qu'il s'ensuit que ce troisième moyen doit être également écarté;

 

Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance de représentation du personnel

Considérant que ce moyen ne saurait davantage être tenu. Le requérant n'indiquant pas à partir de combien de personnes il estime le personnel suffisamment représenté; que dès lors ce dernier moyen ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: Ordonne la jonction des deux procédures;

ARTICLE 2: Elles sont rejetées;

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étalent présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire.